TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300054_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que la préfète a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement attaquée sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais né le 20 octobre 2000, déclare être entré en France le 30 mai 2017. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Si M. B, célibataire et sans charge de famille, affirme, qu'étant arrivé à 16 ans et demi sur le territoire français, il est, par conséquent, en rupture depuis plusieurs années avec son pays d'origine et a, depuis son arrivée, fixé le centre de ses intérêts personnels en France, il ne le démontre pas. En outre, M. B n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ni davantage qu'il existerait un obstacle sérieux à sa réinsertion tant personnelle que professionnelle au Bangladesh. Dans ces conditions, en dépit des efforts que le requérant a déployé en vue de s'insérer professionnellement sur le territoire national, la préfète de l'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir travaillé en contrat à durée déterminée pour les mois d'octobre 2020 à mars 2021 en qualité d'agent polyvalent, a, dans le même temps où il obtenait son certificat d'aptitude professionnelle mention " agent polyvalent de restauration ", été embauché en contrat à durée indéterminée sur les mêmes fonctions et dans la même entreprise à compter d'avril 2021. Si M. B, décrit par son employeur comme un élément clé de l'entreprise, soutient qu'il justifie d'une relation de travail stable et pérenne dans un domaine en très forte tension, de telles circonstances ne saurait toutefois suffire à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'insertion sur le territoire français dont M. B se prévaut n'est pas établie par les pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 3. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de ce dernier article et ne l'a pas davantage méconnu. 7. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce ainsi rappelées, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait entaché l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sous trente jours, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur la situation de M. B. Le dernier moyen de la requête ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, signé P. DLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300054_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel