TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300054_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme F, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours et de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère collégiale de l'avis du collège des médecins, ni de la régularité des signatures et de la remise du rapport du médecin rapporteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée par l'avis du collège ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Verilhac, associée à la SELARL Eden Avocats, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante de république du Congo née le 18 octobre 1996, a sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il mentionne l'état de santé de Mme D et l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 juillet 2022. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme D. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu le 7 juillet 2022, revêt la signature des trois médecins membres du collège et a été versé à l'instance par le préfet. Mme D n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n'établit pas avoir saisi le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, il ressort des mentions mêmes de l'avis que le médecin rapporteur, le docteur A a rendu son rapport le 7 juin 2022 et que les médecins du collège des médecins de l'avis se sont prononcés le 7 juillet 2022. Enfin, pour les motifs exposés au point précédent, le vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au regard des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui fait état de la vie privée et familiale de Mme D, de la naissance de son enfant le 12 février 2022 ainsi que de son état de santé n'aurait pas été prise au terme d'un examen sérieux de la situation de Mme D. 7. En quatrième lieu, s'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié les conclusions du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il en ressort également que le préfet a examiné la possibilité de délivrer à Mme D un titre de séjour pour raisons de santé au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 juillet 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel, si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine. 11. Mme D justifie faire l'objet d'un suivi médical pour un diabète de type 1 atypique et instable et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux. Elle apporte à l'appui de ses allégations des certificats médicaux dont l'un faisant état de ce que son traitement doit être ajusté régulièrement et est " non substituable " et " non disponible au Congo ", faisant état de difficulté d'équilibrage du traitement notamment en raison de sa grossesse. En outre, elle produit également un certificat d'un diabétologue congolais faisant état de la difficulté d'accès notamment financière à l'insuline. Elle se prévaut également du coût de l'accès au soin dans son pays d'origine. 12. Toutefois, les énonciations des attestations sur la prise en charge des personnes souffrant de diabète en République du Congo ne permettent pas d'établir que Mme D ne serait pas en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, alors même qu'il ne serait pas identique à celui dont elle dispose en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le traitement de Mme D associe des médicaments antidiabétiques dont les substances actives sont l'insuline glargine et l'insuline glulisine. Si Mme D soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles au Congo, le préfet produit à l'appui de son mémoire un document réalisé par International SOS dont la valeur probante n'est pas contestée, relevant des personnes atteintes de diabète et traitées en république du Congo notamment à Brazzaville. Il ressort de ce relevé que certains patients traités à Brazzaville ont accès à des spécialistes, des cardiologues et à des traitements médicamenteux dont les substances actives sont l'insuline glargine et l'insuline glulisine. Ainsi, Mme D n'établit pas qu'elle ne pourra pas disposer effectivement d'un traitement médicamenteux similaire à celui dont elle bénéficie en France, alors même que ce traitement a été difficile à équilibrer durant sa grossesse. 13. Enfin, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale la communication des éléments au vu desquels le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches. 14. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 15. Si Mme D fait état de son intégration par la naissance de son fils en France le 12 février 2022 de son union avec un compatriote mais qu'elle élève désormais seule, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, qu'elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 24 ans selon ses propres déclarations. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En septième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à la présence de son enfant, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut donc pas utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la légalité de la décision obligation de quitter le territoire français : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 19 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de Mme D n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 24. En quatrième lieu, Mme D ne soutient, ni même n'allègue avoir sollicité du préfet, en vain, l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours, délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante requérait manifestement qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 25. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé au point 15, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. En sixième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 28. En premier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 29. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 27 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de Mme D n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 30. En troisième lieu, si Mme D soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en république du Congo, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point au point 15, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 32. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C, et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, B. B La présidente, P. Bailly Le greffier, J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300054_20230706
Données disponibles
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- Résumé officiel