TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300054_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dahi d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - aucun examen effectif de sa situation n'a été mené ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - en lui refusant le séjour au motif qu'elle était entrée sur le territoire métropolitain dépourvue du visa mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle était unie par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et était ainsi dispensée d'un tel visa, le préfet a méconnu le quatrième alinéa de ce même article ; - l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; - il en va de même de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Dahi, représentant Mme A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2023 postérieurement à l'audience, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née en 1982, est entrée en France, à Mayotte, en 2015. Alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Mayotte, elle est entrée sur territoire métropolitain le 18 août 2021. Le 7 juin 2022, elle a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine le renouvellement de son titre de séjour. Par la décision attaquée, du 23 août 2022, cette autorité a rejeté cette demande au motif qu'elle était entrée sur le territoire métropolitain sans être titulaire de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (), qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. () / () / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ". 3. Sous la qualification de " visa ", les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. 4. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun. 5. Les dispositions du quatrième alinéa de ce même article L. 441-8 dispensent néanmoins, notamment, tout étranger lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité de solliciter une telle autorisation spéciale. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 août 2021, date à laquelle Mme A s'est rendue dans un département autre que Mayotte, celle-ci était unie par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Elle était donc alors exemptée de l'autorisation spéciale instituée par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est au prix d'une erreur de droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour au seul motif qu'elle était entrée sur le territoire métropolitain démunie de cette autorisation spéciale. Sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens, la décision attaquée doit dès lors être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dahi, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 23 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Dahi la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dahi et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300054
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TA3520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300054_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2300054_20231220