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TA34 · Présidente QUEMENER — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2300054_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 272,28 euros ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de reprendre le versement du revenu de solidarité active à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision attaquée n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. La requérante s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 690,42 euros pour la période allant du 1er août 2019 au 31 mai 2022. L'intéressée a sollicité une remise gracieuse du solde de sa dette d'un montant de 7 272,28 euros. Par une décision du 7 novembre 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de la lui accorder. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme inopérants. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas déclaré la totalité de ses ressources perçues depuis le mois de janvier 2019 jusqu'au mois de mai 2022. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 7 novembre 2023 et ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais irrépétibles doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Hérault et à Me Bonomo-Fay. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, D. Choplin La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2300054_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel