TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300055_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés, a, sur la requête enregistrée sous le numéro ci-dessus référencé, présentée par la commune de Pourrières, représentée par la Selarl Grimaldi agissant par Me Grimaldi, ordonné une expertise et désigné M. A B en qualité d'expert. Vu le rapport d'expertise et l'état des frais et honoraires établis par M. B et déposés au greffe du Tribunal le 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du Tribunal administratif. Il sera exactement tenu compte des difficultés, de l'importance et de l'utilité du travail fourni en l'espèce par l'expert en fixant ses honoraires à la somme de 1 020 euros et ses frais et débours à la somme de 121,80 euros. 2. En second lieu, en application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune Pourrières. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 1 141,80 euros. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune de Pourrières. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pourrières et à M. A B, expert. Fait à Toulon, le 13 janvier 2023. La présidente du Tribunal, Martine DOUMERGUE Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300055_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel