TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300055_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui remettre un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'accord de reprise en charge des autorités autrichiennes, ainsi que celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 2000, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise le 4 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a en effet fait ressortir que l'intéressé a préalablement été identifié en Autriche pour le dépôt d'une demande d'asile. Le 8 novembre 2022, la préfète a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont implicitement donné leur accord. M. B demande l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités autrichiennes et son assignation à résidence. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté prononçant le transfert du requérant aux autorités autrichiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France du requérant, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu'il s'était présenté devant les services de la préfecture du Bas-Rhin et précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'il était connu des autorités autrichiennes auprès desquelles il avait sollicité l'asile. Il en résulte que l'arrêté en litige est suffisamment motivé et n'est pas dépourvu de base légale. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté. 4. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 531-1 de ce code, elles n'ont vocation à régir que les cas de remise d'un étranger aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet étranger se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7, qui ne correspond pas à la procédure de reprise en charge d'un étranger lorsque l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. Le requérant soutient qu'il ne bénéficiera pas de l'accompagnement nécessaire en Autriche. Toutefois, rien ne permet d'établir que l'Autriche, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation et ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Le requérant fait enfin état d'un " risque par ricochet " de méconnaissance de ces stipulations, dans l'hypothèse où les autorités autrichiennes décideraient de l'éloigner vers son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas que l'Autriche, au vu de ses engagements internationaux, ne serait pas en mesure de le protéger des risques de courir dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants, risques dont le requérant n'établit en tout état de cause ni la réalité ni l'actualité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 7. La décision de transfert n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N° 2300026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300055_20230111
Données disponibles
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