TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300055_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une production d'une pièce complémentaire enregistrés les 19 et 20 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Weinling-Gaze, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où il sera légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de l'autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation dès la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la qualité de l'auteur des deux décisions attaquées n'est pas mentionnée, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que l'auteur de ces décisions ait réellement apposé sa signature, laquelle est numérisée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre chargé de l'immigration est en situation de compétence liée lorsque, comme cela doit être considéré en l'espèce en l'absence de connaissance de la teneur de l'avis de l'OFPRA, celui-ci est réputé favorable ; - la décision fixant le Sri Lanka comme pays de son réacheminement est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, avocat, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 20 janvier 2023 à 9 heures 30 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. A, - les observations de Me Weinling-Gaze, représentant de M. B, présent, qui se désiste des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de droit tenant à la situation de compétence liée dans laquelle le ministre se trouve au regard de l'avis réputé favorable de l'OFPRA et qui, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri lankais né le 5 novembre 2004 à Trincomalee, est arrivé à La Réunion le 14 janvier 2023 par la voie maritime et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente et a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 janvier 2023. Par un acte du même jour notifié le lendemain, pris au vu de l'avis émis par l'Office, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où il sera légalement admissible. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux deux décisions contestées : 3. Aux termes de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. ". 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si le requérant soutient que ces dispositions ont été méconnues, un tel moyen ne saurait être accueilli en l'espèce. En effet, l'acte attaqué comporte la signature et l'indication, en caractères lisibles, des prénom et nom de son auteure et du département dont elle relève, auquel il convient d'ajouter la mention, en en-tête, de la direction générale des étrangers en France, direction de l'asile, sous-direction du droit d'asile et de la protection internationale, département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, l'ensemble de ces indications permettant au requérant d'identifier sans ambiguïté l'auteur de cet acte et son service de rattachement et, par suite, de vérifier sa compétence. Dans ces conditions, quoiqu'elle ne mentionne pas précisément la qualité de son auteure, la décision en cause ne saurait être regardée comme étant entachée, au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'un vice substantiel de nature à l'entacher d'illégalité. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la signature apposée sur l'acte l'a été sous la forme d'un fac-similé numérisé et non de manière manuscrite, ne repose sur la méconnaissance d'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire et ne saurait, dès lors, être accueilli. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas que cette signature soit un fac-similé numérisé et aucun élément ne permet de douter de son authenticité. Sur la désignation du pays de réacheminement : 6. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant provient du Sri Lanka. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile, soulevé à l'encontre de la décision de réacheminement, doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. En se bornant à soutenir qu'il fait l'objet de discriminations dans son pays d'origine, qu'il est en situation de grande vulnérabilité et que, par ailleurs, la médiatisation de sa demande d'asile l'expose à de nouvelles persécutions en cas de retour alors qu'en outre les précédents ressortissants sri lankais qui ont été réacheminés ont subi de mauvais traitements à leur retour, M. B ne démontre pas la réalité, la gravité et l'actualité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de désignation du pays de réacheminement est illégale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, O. A La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300055_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel