TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300055_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 pris par le préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour d'une durée de six mois ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français -l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; -l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L121-1 et suivant du Code des relations entre le Public et l'Administration et L432-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en que les circonstances particulières de l'affaire auraient justifié une application compréhensive de la règle de droit l'administration ayant fait montre d'une sévérité excessive à l'endroit de M. C en faisant abstraction de ces éléments factuels ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Grimmaud, premier conseiller, M. C n'étant ni présent, ni représenté Le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 24 janvier 1999 à Oujda (Maroc) est entré en France il y a deux mois, soit dans le courant du mois de décembre 2022, selon ses déclarations en provenance d'Espagne où il serait arrivé par bateau. M. C a été interpellé 2 janvier 2023 à l'issue d'un contrôle d'identité aléatoire réalisé dans l'enceinte de la gare Saint Roch de Montpellier par la police aux frontières. Après son audition par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 2 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et relate des éléments personnels, familiaux, celui-ci ayant déclaré être célibataire et sans enfant et ne pas être dépourvu d'attaches au Maroc où vit toute sa famille, ainsi que relatifs à la situation administrative de l'intéressé n'ayant effectué aucune demande de régularisation depuis son entrée irrégulière en France en provenance d'Espagne un mois auparavant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La motivation de l'arrêté litigieux ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration alors applicable : " Les décisions mentionnées à l'article L.211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 5. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant, notamment les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne disposait d'aucun titre de séjour, qu'il n'a au demeurant jamais sollicité, et n'a donc pas fait l'objet d'une procédure de retrait de titre de séjour. En conséquence, M. C ne peut utilement se prévaloir d'un droit à présentation de ses observations sur le fondement des dispositions de l'article L.432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers cité. Le moyen est inopérant et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 9. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que M. C allègue être entré en France il y a deux mois où il n'a aucune attache, celui-ci ayant indiqué " toute ma famille vit au Maroc " et être célibataire et sans enfant. Il a pu préciser ne souffrir d'aucun problème de santé et ne pas se sentir vulnérable. L'intéressé a également pu exposer les motifs de son entrée irrégulière en France, celui-ci précisant être " être venu en France pour travailler et pour envoyer de l'argent à mes parents ". En outre, il ressort de ces déclarations qu'il n'a engagé aucune démarche de demande de titre de séjour en France depuis son arrivée, ni en Espagne où il ne justifie d'aucun droit au séjour depuis son arrivée clandestine par bateau. Il ressort également de l'examen dudit procès-verbal d'audition qu'il été interrogé sur son intention de s'opposer à l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre vers un pays où il serait légalement admissible, question à laquelle il a répondu être " prêt à retourner en Espagne mais pas au Maroc " et avoir " jeté mon passeport marocain pendant ma traversée ". Au regard de ces éléments, M. C a été mis à même de présenter ses observations tant sur son parcours, sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur l'éventualité d'une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre. Par suite, M. C ne peut être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à affirmer que les circonstances particulières de l'affaire auraient justifié une application compréhensive de la règle de droit et qu'en faisant abstraction de ces éléments factuels l'administration a fait montre d'une sévérité excessive à son endroit, l'intéressé n'apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces, et notamment des propres explications de l'intéressé que " toute sa famille vit au Maroc " et qu'il n'est entré irrégulièrement en France depuis l'Espagne, où il ne justifie pas au surplus d'un titre de séjour, que pour travailler et envoyer à ladite famille, et en particulier ses parents, de l'argent. Il ressort du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucune attache en France, d'aucun revenu ou hébergement et n'a engagé aucune démarche de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement depuis son arrivée très récente. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la situation personnelle de M. C a fait l'objet d'un examen rigoureux et approfondi et que l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d'annulation ne peuvent être favorablement accueillies. Sur les conclusions accessoires 13. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A C et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. B Le greffier, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet du l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300055_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel