TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300055_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise de dette totale concernant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a mis à sa charge. Mme A soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que l'erreur est imputable à la CAF ; - elle justifie d'une situation de précarité compte tenu de sa situation professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. Le CAF du Doubs soutient que la décision est motivée et qu'aucun texte ne donne droit à une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 octobre 2022, la CAF du Doubs a notifié à Mme A un indu d'APL d'un montant de 1 623,10 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2021. A la suite de la contestation de cette décision par la requérante le 20 octobre 2022, le directeur de la CAF du Doubs, par une décision du 13 décembre 2022, a accordé à Mme A une remise de dette de 50% soit 811,55 euros. La requérante demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. Sur la demande de remise de dette : 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la dette d'APL mise à la charge de Mme A a pour origine une erreur informatique commise par la CAF du Doubs lors du calcul des droits de l'intéressée de sorte que sa bonne foi n'est pas contestée. Toutefois, si Mme A justifie de ses charges, elle n'apporte aucun élément sur ses ressources. La CAF du Doubs fait mention de ressources à hauteur de 54 700 euros pour la période allant de mars 2020 à février 2021 et fixe son quotient familial à 1 097 euros. Compte tenu de ces éléments, Mme A n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face au remboursement du solde de sa dette d'APL. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse totale qu'elle demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiale du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des terrtioires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2300055_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel