TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300055_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 13 janvier 2023, M. E C B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétente de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour méconnaître le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un motif d'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle au renouvellement d'une carte de résident ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C B, né le 24 mai 1968, de nationalité colombienne, est entré en France le 23 mai 1990. Il a sollicité, le 20 juin 2022, le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 17 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Par la présente requête, M. C B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse d'accueillir favorablement sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". En outre, aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident et au renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent, pour l'un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l'autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complices. En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé pouvait se voir opposer l'un des motifs précités. Par suite, en estimant que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales alors qu'il ressort de la décision attaquée que ces condamnations n'ont pas été prononcées pour des faits énoncés à l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 octobre 2022 portant refus de délivrance d'une carte de résident, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler la carte de résident de M. C B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 17 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. F C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. F C B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300055_20240326
Données disponibles
- Texte intégral