TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300055_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2023 et 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Hauville a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réhabilitation et l'extension d'une habitation existante, la construction d'un bâtiment à usage de garage et d'un abri pour animaux sur un terrain situé 3 rue des Janviers, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Hauville de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hauville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article Nr2 du règlement du plan local d'urbanisme car le projet consiste en une réhabilitation et une extension mesurée de la construction existante ; - elle méconnait les dispositions de l'article Nr 11-2.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les soubassements du projet seront en pierre et le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'assortir le permis d'une prescription sur ce point en vertu de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait les dispositions de l'article Nr 11-2.7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les menuiseries blanches prévues par le projet s'intègrent dans l'habitat local et le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'assortir le permis d'une prescription sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Hauville, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut légalement être fondée sur les motifs tirés de ce que le projet de Mme B méconnait les articles Nr 1, Nr 2 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, qui peuvent être substitués à ceux figurant dans la décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me Colliou, représentant Mme B ; - et les observations de Me Gillet, représentant la commune de Hauville. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une maison d'habitation située au 3, rue des janviers sur le territoire de la commune de Hauville. Le 29 juillet 2022, elle a déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation de cette maison et son extension, la construction d'un garage annexe et d'un abri à animal. Le 29 août 2022, le maire de la commune de Hauville a refusé de lui délivrer le permis de construire. Mme B a formé un recours gracieux le 23 septembre 2022, qui a été rejeté implicitement par le maire de la commune de Hauville. Mme B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PC 02731622S0011 en date du 29 août 2022 par lequel le maire d'Hauville a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 421-1 et suivants ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune de Hauville. Il mentionne l'objet de la demande, à savoir la réhabilitation et une extension d'une habitation existante, la construction d'un bâtiment annexe à usage de garage et la construction d'un abri pour animaux. Il indique que le projet se situe dans la zone Nr du plan local d'urbanisme (PLU) et expose les possibilités de construction ouvertes dans cette zone. Il expose la substance des dispositions de l'article Nr 2 et du glossaire du règlement du PLU relatives à la possibilité de réaliser des extensions mesurées des constructions existantes dans cette zone, et vise les articles Nr 11-2.2 et Nr 11-2.7 de ce règlement. Enfin, il indique en quoi le projet ne constitue pas une extension mesurée d'une habitation au sens du règlement, et les motifs pour lesquels le projet ne respecte pas les articles Nr 11-2.2 et Nr 11-2.7 du règlement. Il énonce ainsi de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de permis de construire et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article Nr 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hauville : " Occupations et utilisations du sol admises sous conditions. / Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol ci-après: / 1- L'aménagement, la réhabilitation, l'amélioration et l'extension mesurée des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l'habitat ou d'activités commerciales ou artisanales sous réserve de ne pas porter préjudice à l'activité agricole et lorsque le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l'environnement et le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens. ". Le glossaire du règlement du plan local d'urbanisme définit " l'extension mesurée " de la manière suivante : " Une extension mesurée ne doit pas être trop importante et ne doit pas " bouleverser " la construction. Il faut tenir compte des surfaces cumulées des bâtiments, la construction nouvelle devant demeurer subsidiaire. Il est ainsi admis qu'une extension mesurée ne doit pas dépasser 25% de la surface du bâtiment d'origine. De plus, cette extension doit se réaliser en continuité avec le bâtiment existant, sans quoi, il s'agit d'une construction nouvelle. Enfin, l'extension d'un bâtiment existant ne doit pas conférer plus de droits que ceux qui sont accordés dans le PLU en cas de construction d'un nouveau bâtiment ". 5. Le projet consiste notamment en la réhabilitation et l'extension d'une maison d'habitation existante. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Hauville a entendu, pour refuser le permis sollicité, opposer le motif tiré de ce que le projet ne constitue pas une extension mesurée de la maison d'habitation existante et n'est donc pas autorisé en zone Nr du PLU. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PCMI 2 de la situation existante présent dans le dossier de demande de permis de construire, que la surface de plancher totale de la maison d'habitation existante est de 74,67 m², tandis que la surface de plancher de la maison une fois l'extension réalisée sera de 92,2 m², soit une augmentation de 17,53 m² représentant 23,48 % de la surface de la construction existante, inférieure au plafond de 25% fixé dans le glossaire du règlement du plan local d'urbanisme. Si la commune soutient que la surface de plancher totale prévue au titre de l'extension serait au contraire de 21,7778 m²,soit une surface supérieure au plafond autorisé par le PLU, elle n'établit pas en quoi, au vu du plan PCMI 2, l'extension du rez-de-chaussée atteindrait 14,7378 m² alors qu'il résulte de ce plan que la surface de plancher du rez-de-chaussée après extension sera de 58,1 m² et que la surface de plancher existante du rez-de-chaussée est de 47,61 m², soit une extension de 10,49 m² pour le rez-de-chaussée. D'autre part, la commune admet en défense que l'emprise au sol de l'extension de la maison d'habitation reste inférieure à 25% de l'emprise au sol de la maison existante. Par suite, l'extension projetée est donc mesurée au sens du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, en application du glossaire du règlement qui précise que la construction doit être réalisée en continuité avec le bâtiment existant, la circonstance que l'extension soit prévue sur la façade de la construction existante, ne permet pas d'établir que l'extension projetée ne serait pas une extension mesurée. Enfin, l'extension de la largeur de la maison de 1,20 mètres, et le rehaussement du toit de 0,67 mètre ne bouleversent pas, contrairement à ce que soutient la commune, la construction d'origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet méconnait l'article Nr 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Hautville est illégal. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article Nr 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hauville : " Dans le cadre de rénovations, réhabilitations, transformations, extensions du bâti existant : / () 2- Les seuls soubassements autorisés pour les maisons à typologie locale sont la brique, le silex et la pierre. Leur hauteur n'excédera pas 0,6 mètre. ". 8. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice descriptive du projet qui précise les matériaux utilisés en application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, que le soubassement de la construction sera réalisé d'enduit " ton pierre " et non en pierre. Le projet méconnait donc l'article Nr 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hauville. Le maire de la commune de Hauville n'étant pas tenu d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions de nature à rendre le projet conforme aux dispositions du PLU, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré du non-respect de ces dispositions serait illégal. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article Nr 11-2.7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hauville : " Les menuiseries, huisseries, volets, ainsi que les pans de bois, qu'ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou imprégnés, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, ), soit de teintes colorés pastels diversifiant l'aspect de la construction et typiques de l'habitat local (bleu normand, vert d'eau, brun-rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets ". 10. Les menuiseries extérieures en PVC blanc, tel que le projet refusé le prévoit, ne sont pas autorisées par l'article Nr 11-2.7 du règlement du plan local d'urbanisme qui autorise soit les teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région soit des teintes colorées pastels (bleu normand, vert d'eau, brun-rouge) et interdit toute couleur ayant un fort éclat. La circonstance que des constructions voisines aient des menuiseries blanches est sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le motif de refus fondé sur l'article Nr 11-2.7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hauville serait illégal doit être écarté, le maire n'étant pas davantage tenu d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions sur ce point. 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire de Hauville aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de l'application de l'article Nr 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article Nr 11-2.7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Hauville. 12. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de Hauville a refusé de délivrer à Mme B le permis de construire portant sur la réhabilitation et l'extension d'une habitation existante, la construction d'une annexe à usage de garage et d'un abri pour animaux doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hauville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Hauville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hauville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Hauville. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, Signé C. Bellec La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2300055_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel