TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300056_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dufour sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- il ne représente aucune menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- il ne représente aucune menace à l'ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant cap verdien né le 7 juillet 1986 à Luanda en Angola, M. C E déclare être entré en France en 2015 et résider à Champagne-Sur-Oise dans le département du Val-d'Oise. Placé en garde à vue le 2 janvier 2023 pour des faits de violence conjugale, il a fait l'objet, le jour même, d'une part, d'un premier arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, d'un second arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté querellé été signé par M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu l'arrêté querellé vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en énonçant notamment que le requérant déclare être entré en France en 2015 démuni de tout visa, qu'il est marié et sans enfant, qu'il a été placé en garde à vue à la suite de violences conjugales le 1er janvier 2023, qu'il réside irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et ne démontre aucune circonstance particulière. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune de ses décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui soutient être entré en France en 2015, sans toutefois l'établir, marié et sans enfant, a été placé en garde à vue le 1er janvier 2023 à la suite de violences conjugales. En outre, ainsi qu'il le reconnait lui-même, l'intéressé a été condamné à de la prison avec sursis pour des faits de violence commis sous l'emprise de l'alcool. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Par suite,
M. E n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le requérant, qui a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, en date du 18 décembre 2019, à laquelle il s'est soustrait, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise, qui, contrairement à ce que soutient M. E, n'a pas retenu le motif d'une menace à l'ordre public, a, en édictant l'arrêté en litige, porté atteinte à sa vie privée et familiale et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
6. M. E n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il estime que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale. Or, il ne démontre ni la réalité d'une entrée en France en 2015 ni celle d'un séjour habituel ininterrompu depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié, sans enfant, et n'établit ni la régularité du séjour de son épouse, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins. Enfin, M. E ne justifie d'aucune intégration au sein de la société française et précise, dans son audition par les services de la Gendarmerie à la suite de son interpellation pour des faits de violence conjugale, être déjà connu pour des faits de violence commis sous l'emprise de l'alcool et avoir été condamné à de la prison avec sursis. Dès lors, le requérant, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2019, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise a, en édictant l'arrêté en litige, violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés que point n°5, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E.
9. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que la décision en litige serait fondée sur la menace que M. E représenterait pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne représente aucune menace à l'ordre public est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. E soutient qu'un éloignement à destination du Cap-Vert porterait atteinte aux droits qu'il tient de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier la portée et ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il pourrait être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours :
12. En premier lieu, l'arrêté querellé été signé par M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
13. En deuxième lieu l'arrêté querellé vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'assigner à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de 45 jours, en particulier le fait qu'il ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'un délai de départ volontaire n'a pas été accordé, qu'il est démuni de documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il est nécessaire d'obtenir un laisser-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, l'assignation à résidence attaquée ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés que point n°6, et considérant, en outre, qu'il réside dans le Val-d'Oise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise a, en édictant son assignation à résidence dans ce département, violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. M. E étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23000562Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300056_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel