TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300056_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. N'Tougan A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, assorti d'un droit au travail, dans le cas où ce dossier serait complet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Il indique avoir fait droit à la demande du requérant et l'avoir convoqué à un rendez-vous le 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a fixé un rendez-vous au requérant pour le 1er février 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. 3. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de fixer un rendez-vous présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Tougan A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 31 janvier 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300056_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA