TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300056_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. A D, représenté par la société civile professionnelle Bon, de Saulce Latour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022, par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision aurait été compétent à cet effet ; -elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Nièvre a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale en France, dès lors qu'il a créé des liens en France, tant à titre familial qu'à titre professionnel ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est en entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre, enregistrée le 31 janvier 2023, le préfet de la Nièvre a informé le tribunal que M. D, incarcéré à la maison d'arrêt de Nevers, était susceptible d'être libéré le 23 février 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par une décision du 3 février 2023. Par un jugement n° 2300056 du 3 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les procédures prévues à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par renvoi de l'article L. 614-15 de ce code, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de la Nièvre portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et les conclusions relatives aux frais de l'instance, à la formation collégiale du tribunal, et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté. Les parties ont été informées par une lettre du 6 février 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 28 février 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été seul entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien, est entré en France de manière irrégulière en 2017. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 6 avril 2017 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de seize ans et cinq mois. Le 16 août 2018, il a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée le 21 juillet 2020, ce refus ayant été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 2 juillet 2021, une nouvelle mesure d'éloignement a été édictée à l'encontre de M. D à la suite de son interpellation par les services de police d'Indre-et-Loire. Le 28 novembre 2022, M. D a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 4. En l'espèce, M. D était incarcéré à la maison d'arrêt de Nevers et le préfet de la Nièvre a informé le tribunal qu'il était susceptible d'être libéré le 23 février 2023. Par un jugement n° 2300056 du 3 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les procédures prévues par les articles L. 614-14 et L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de la Nièvre portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais de l'instance, à la formation compétente du tribunal, et a rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté. En application des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, le Tribunal ne reste donc saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions de M. D dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction, en tant que ces dernières constituent des conclusions accessoires des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, référencé 58-2022-08-23-00004, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial référencé 58-2022-092 du même jour, le préfet de la Nièvre a donné délégation à Mme Blandine Georjon, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ". 7. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. D'une part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que dans le cadre d'une procédure contradictoire organisée par les services de la préfecture, M. D a entendu présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au motif que celui-ci n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils et que la présence en France de l'intéressé constituait une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Il résulte en effet des mentions portées au casier judiciaire de M. D que celui-ci a fait l'objet de plusieurs condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Tours, notamment, le 29 octobre 2020, pour usage illicite de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et le 29 juin 2022, pour des faits de violence sur sa conjointe avec usage ou menace d'une arme et dégradation de biens appartenant à autrui, faits pour lesquels il a été condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, et incarcéré à compter du 27 juin 2022. Il avait également été condamné, antérieurement à son incarcération, par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 27 avril 2021, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de dégradation de biens et de recel de biens provenant d'un vol. Dès lors, le préfet de la Nièvre pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, considérer que la présence en France de M. D constitue une menace pour l'ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Nièvre aurait pris une décision différente s'il n'avait pas retenu, pour motif de son refus de délivrer à M. D un titre de séjour, l'absence de contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant. Par suite, il a pu, sans erreur d'appréciation, lui refuser, pour le seul motif tiré de la menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public qu'il représente, la délivrance d'un titre de séjour. 9. D'autre part, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, dès lors que le préfet de la Nièvre pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, considérer que la présence en France de M. D constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. M. D n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que sa présence auprès de son fils répondrait à l'intérêt supérieur de celui-ci, alors qu'il a été incarcéré quelques mois après la naissance de son enfant, notamment pour des faits de violence commis sur sa compagne, et qu'il n'établit pas que son fils, accompagné de sa mère, lui aurait rendu visite à la maison d'arrêt. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. D soutient qu'il est entré en France en 2017 alors qu'il était encore mineur et n'a jamais quitté le territoire français depuis, qu'il a travaillé de manière régulière et a noué des liens personnels et familiaux. Toutefois, le requérant, qui est incarcéré depuis le 27 juin 2022, n'établit pas qu'il entretient des liens avec la mère de son fils et avec celui-ci, ni même qu'il aurait noué sur le territoire français d'autres liens personnels. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la présence en France de M. D, qui a fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être isolé en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, la décision en litige portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, notamment de préservation de l'ordre public. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction, en tant qu'elles sont relatives à cette décision, doivent également l'être par voie de conséquence. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le conseil de M. D. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 23 décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, en tant qu'elles sont relatives à cette décision, et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Nièvre, et à la société civile professionnelle Bon, de Saulce Latour. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Laurent, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 Le rapporteur, I. B Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Chronologie de l'affaire
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TA2128 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300056_20230328
TA4519 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300056_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel