TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300056_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, le 22 mai 2023 et le 6 juin 2023, Mme D, représentée par Me Rodes , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 septembre 2023 à 12h00. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président rapporteur ; - et les observations de Me Rodes, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité haïtienne, née le 7 octobre 1981 à Léogane (Haïti), est entrée clandestinement sur le territoire français le 6 février 2019 à l'âge de 38 ans. Le 8 avril elle a sollicité l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2019. Par un arrêté du 4 mars 2020, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressée a été interpelée le 22 décembre 2022 pour vérification du droit de circulation ou de séjour, et par un arrêté du même jour le préfet de la Guadeloupe lui a notifié une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de séjour d'une durée d'un an. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, la requérante qui déclare être entrée en France le 6 février 2019, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de sa relation avec M. A, ressortissant haïtien en situation régulière. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, notamment une attestation établie le 19 décembre 2022 soit postérieurement à l'arrêté attaqué, et indiquant que cette relation a débuté le 20 avril 2022, ainsi qu'un contrat de location, elle n'établit pas la réalité du concubinage et de la communauté de vie et qui en tout état de cause revêt un caractère très récent. De plus, si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, nés en 2005 et 2009, et de ce qu'ils sont scolarisés sur le territoire, la requérante ne fait toutefois état d'aucun obstacle afin que la cellule familiale soit reconstituée en Haïti. Enfin, si elle soutient qu'elle est insérée sur le territoire français en tant qu'elle exerce une activité professionnelle salariée et produit des bulletins de paie des mois de février à juillet 2022 afin d'en attester, elle ne démontre toutefois pas d'une insertion d'une particulière intensité dans la société française. Par ailleurs, la requérante a vécu les trente-huit premières années de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'elle ne possèderait plus d'attaches familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction et relatives aux dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023 Le président, Signé S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé J. LE ROUX La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300056_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel