TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300057_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen, dès lors que la demande d'asile de son conjoint et de sa fille sont toujours en cours d'instruction ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée, dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante colombienne née le 28 octobre 1981, est entrée en France le 4 octobre 2021. Elle a sollicité l'asile le 1er décembre 2021, et sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2022. Par un arrêté du 20 décembre 2022, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1,4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'OFPRA, qu'elle est mariée et mère d'un enfant présent en France. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de la requérante, alors même que les demandes d'asile de son époux et de sa fille majeure seraient toujours en cours d'instruction. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Mme C, présente sur le territoire depuis le 4 octobre 2021, se prévaut de son insertion sociale et de la présence sur le territoire de son mari et de leurs deux enfants. Toutefois, compte tenu de la faible durée de sa présence en France et de l'absence d'éléments tendant à établir une quelconque insertion sur le territoire, Mme C ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. 9. En quatrième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme C fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Colombie, où elle a déjà été exposée à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'elle serait personnellement exposée à des risques actuels et personnels en cas de retour vers la Colombie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations suscitées, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612 7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Si Mme C fait valoir qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à considérer que le préfet a méconnu les dispositions précitées. Par ailleurs la requérante, entrée sur le territoire français en 2021, n'apporte aucun élément attestant de son intégration et de l'intensité de ses attaches en France. Enfin, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300057_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel