TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300057_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ilie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - il ne se trouve dans aucun des cas prévus à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 décembre 2022 au 5 juin 2023. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Un mémoire présenté par le préfet de la Somme a été enregistré le 2 mars 2023. Par une décision du 8 mars 2023, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 14 mars 1986, est entré sur le territoire français le 6 mars 2017 selon ses déclarations, démuni d'un visa. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 mars 2019. Après une demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 4 février 2021, l'OFPRA a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 18 février 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 22 juin 2021. Le 25 octobre 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 6 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour accorder une régularisation sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Si M. A dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de pizzaiolo depuis le 15 novembre 2022, il n'établit pas, par cette seule circonstance, en l'absence notamment de justification de qualification, d'une expérience ou d'un diplôme spécifique, l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé, dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021, l'article L. 511-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 5. M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par l'arrêté attaqué du 21 décembre 2022 qui a eu pour effet d'abroger le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 6 décembre 2022 et initialement valable jusqu'au 5 juin 2023. Ainsi, M. A entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à bon droit que le préfet de la Somme a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300057_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel