TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300057_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme F épouse A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 17 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe née le 13 septembre 1989, déclare être entrée en France le 15 juin 2020. Elle a épousé, le 5 septembre suivant, un compatriote séjournant régulièrement en France. Le 12 mai 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2021. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus que lui a opposé le préfet de l'Isère dans l'arrêté du 1er décembre 2022 susvisé, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec désignation du pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2022. Eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation: 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, cheffe de service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que la requérante regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé, en l'espèce la circonstance que Mme A aurait fui la Serbie car son mariage n'aurait pas été accepté par sa famille. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France récemment, en 2020, après avoir vécu la majeure partie de sa vie en Serbie. S'il est vrai qu'elle est désormais mère de deux enfants nés en France en octobre 2020 et en mars 2023, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en cas d'éloignement de l'intéressée, son époux, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'en octobre 2023, ne puisse demander une autorisation de regroupement familial en France ou la rejoindre en Serbie. Dès lors, la séparation temporaire induite par l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le préfet de l'Isère a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B épouse A et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, I. E Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300057
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300057_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel