TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300057_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Air Froid Conception et Etudes, représentée par son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant, en droits et pénalités, de 19 600 euros. Elle soutient que : - elle a sollicité un recours hiérarchique qui ne lui a pas été accordé avant la mise en recouvrement des impositions en litige, ce qui entache d'irrégularité la procédure ; - elle a communiqué les justificatifs liés au principe de réalisme économique et des déplacements auprès de sa clientèle ; elle communique à l'appui de sa requête les éléments à sa disposition permettant de justifier de l'engagement économique de ces frais de déplacement pour les besoins de l'exploitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Air Froid Conception et Etudes, qui exerce une activité de vente et d'installation d'appareils de climatisation et de chambres froides, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 31 juillet 2019 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. A l'issue des opérations de contrôle, la société requérante a été informée des rectifications mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés par une proposition de rectification du 23 décembre 2020. Par une décision du 27 octobre 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formée par la SASU Air Froid Conception et Etudes le 28 juillet 2022. Eu égard à la portée de son argumentation, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, pour un montant, en droits et pénalités, de 19 600 euros.Sur les conclusions à fin de décharge :En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ". Cette charte précise que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis par l'inspecteur divisionnaire ou principal et que si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, il peut être fait appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Ces dispositions assurent aux contribuables la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé. Il en résulte que lorsque le contribuable sollicite régulièrement, avant la mise en recouvrement des impositions, un entretien en application de ces dispositions, l'administration ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, procéder au recouvrement de ces impositions avant d'avoir satisfait à cette demande. En revanche, un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière. 3. En l'espèce, l'administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la société requérante n'a pas demandé à bénéficier de la garantie énoncée au point 2 du présent jugement. La SASU Air Froid Conception et Etudes ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce ou document de nature à établir qu'elle aurait sollicité un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de cette garantie doit être écarté.En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :S'agissant des charges déductibles : 4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". 5. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 6. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a refusé d'admettre, en déduction du bénéfice imposable, les charges non assorties de justificatifs, pour un montant de 24 815 euros au titre de l'exercice clos en 2017, et de 16 099 euros au titre de l'exercice clos en 2018, correspondant, d'une part, aux indemnités kilométriques accordées à M. A par la société requérante au titre des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail ainsi que de divers trajets que M. A aurait effectués à titre professionnel, et, d'autre part, aux dépenses mises à la charge de la société requérante et inscrites sur les comptes " voyages et déplacements ", " hébergement " et " mission ". 7. D'une part, les dépenses exposées pour les besoins du déplacement du salarié ou du dirigeant depuis son domicile vers lieu où il exerce ses fonctions ont la nature d'une dépense personnelle de ce dernier. S'il est loisible à l'employeur d'en assurer la prise en charge, celle-ci, sous réserve qu'elle ne conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif, a la nature, pour le salarié ou le dirigeant, d'un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires ou en application de l'article 62 du code général des impôts. Symétriquement, elle constitue, sous la même réserve, une charge déductible des bénéfices de l'employeur. Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants soient, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. 8. En l'espèce, la société requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que les indemnités kilométriques allouées au président de la société requérante et concernant ses trajets domicile-travail auraient été inscrits explicitement en comptabilité comme avantage en nature accordé par la société à son personnel, conformément aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts. La SASU Air Froid Conception et Etudes n'est donc, par suite, pas fondée à en demander la déduction en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts. 9. D'autre part, la société requérante soutient que les divers voyages et déplacements de son président pris en charge par elle étaient de nature professionnelle, dès lors qu'ils ont été effectués auprès de ses clients. Toutefois, en se bornant à produire, lors des opérations de contrôle et dans ses observations sur la proposition de rectification, des tableaux intitulés " note de service " et sur lesquels figurent uniquement l'objet du déplacement, le nombre de kilomètres effectués ainsi que les montants de frais d'hôtels et de restauration, la société requérante n'établit pas que ces dépenses auraient été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation de l'entreprise. Par suite, en l'absence de documents suffisamment précis permettant d'attester du caractère professionnel des déplacements effectués, les indemnités kilométriques et les frais afférents à ces déplacements ne sont pas déductibles, sans que la société puisse utilement se prévaloir du principe de réalisme économique. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Air Froid Conception et Etudes n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant, en droits et pénalités, de 19 600 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Air Froid Conception et Etudes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée unipersonnelle Air Froid Conception et Etudes et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère. M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2300057lc
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA212 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300057_20240402
TA6327 mars 2026
DTA_2300057_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300057_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel