TA452ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA45 · 2ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300057_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. C, représenté par Me Balanta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a la nationalité française par filiation paternelle, son père étant français, de sorte qu'il ne pouvait être éloigné du territoire ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2024. Un mémoire en défense présenté par le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, a été enregistré le 22 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien se déclarant également français né le 25 octobre 2000 à Gouraye (Mauritanie), est entré en France le 27 décembre 2022. Il a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente à l'aéroport Charles De Gaulle le 27 décembre 2022 qui a été prolongée de 8 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2022. Par arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. " Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 20-1 du même code : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (). " Aux termes de l'article 30 de ce code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". L'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 4. M. B C conteste l'arrêté litigieux en invoquant la circonstance qu'il détient également la nationalité française. Il précise qu'il a cette nationalité par filiation dans la mesure où son père, M. A C né le 12 décembre 1955 à Diaguly (Mauritanie), est ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2021, qui n'a pas été produit par le requérant en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, M. C s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité. Toutefois, d'autre part, l'intéressé produit la carte nationale d'identité française en cours de validité de M. A C, délivrée le 12 février 2021, soit quelques jours seulement après le jugement du tribunal judiciaire précité. Il produit également un livret de famille mentionnant qu'il est le fils de M. A C et que ce dernier l'a reconnu à Orléans le 10 mars 2015. En l'état de ces éléments, la question de la nationalité de M. B C au 5 janvier 2023, dont dépend la solution du présent litige, présente donc une difficulté sérieuse et relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. 5. Il y a lieu en conséquence pour le tribunal de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. B C jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française. En vertu des dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative citées au point précédent, il appartient au tribunal de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction compétente, laquelle est, en application de l'article 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le ressort duquel réside le requérant, hébergé à Saint-Jean-de-Braye (Loiret) par M. A C. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B C jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Orléans se soit prononcé sur la question de savoir s'il avait ou non la nationalité française au 5 janvier 2023. Article 2 : La question mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal judiciaire d'Orléans. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal judiciaire d'Orléans, à M. B C et au préfet de police de Paris. Copie en sera transmise, pour information, à Me Balatana. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Lombard, premier conseiller, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300057_20250213
Données disponibles
- Texte intégral