TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300058_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de certificat de résidence algérien ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen de sa situation personnelle, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l'article 205 du code civil. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 2300057 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 14h45 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés ; - et les observations de Me Megherbi, représentant Mme B également présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h00. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. Mme B a bénéficié d'un certificat de résidence algérien de septembre 2017 jusqu'au 13 janvier 2023 dont elle s'est vue refuser le renouvellement par l'arrêté du 23 décembre 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " () ". Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme B, le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé qu'elle avait échoué en M1 Français langue étrangère en 2017/2018 et 2018/2019 et que l'inscription en M1 " langue et société arabes " au titre de l'année 2022/2023 après avoir obtenu un master de sciences du langage en validant le M1 en 2020/2021 et le M2 en 2021/2022 était incohérente au regard de son parcours universitaire en rupture complète avec sa formation précédente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la réorientation de Mme B en M1 " langue et société arabe " a pour objet de lui permettre d'obtenir un grade universitaire en arabe dans le but de poursuivre une carrière d'enseignante chercheuse en Algérie où elle souhaite également exercer la profession d'interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la cohérence de parcours universitaire et quant au caractère sérieux de ses études parait en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance, qui présente un caractère provisoire, n'implique pas que le préfet délivre un certificat de résidence à Mme B, mais seulement qu'il lui soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence algérien à Mme B est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 3 : En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300058_20230119
Données disponibles
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