TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300058_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bernier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 novembre 2022, M. B A a demandé au conseil national des activités privées de sécurité le renouvellement de sa carte professionnelle afférente aux activités privées de sécurité. Par décision en date du 1er décembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé ce renouvellement. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ". 3. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une condamnation prononcée le 7 novembre 2017 par le président du tribunal de grande d'instance de Pointe-à-Pitre, au paiement d'une amende de six cents euros, pour avoir commis le 6 avril 2016, des faits de conduite d'un véhicule sans permis et d'une condamnation prononcée le 9 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, au paiement d'une amende de deux cents euros, pour avoir commis le 10 août 2018, des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, les premiers faits ont été commis plus de cinq ans avant la décision attaquée et les seconds plus de quatre ans avant la décision attaquée. Les deux infractions commises par le requérant ne sont pas de même nature et ont été commises à trois années d'intervalle. Le requérant n'était d'ailleurs pas en état de récidive légale. En outre, M. A exerce des fonctions d'agent de sécurité privée depuis 2011. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les deux condamnations prononcées à l'encontre du requérant qui sont anciennes ne suffisaient pas à révéler l'existence d'un comportement incompatible avec les fonctions d'agent privé de sécurité à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté, la demande de renouvellement de la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d'agent de sécurité doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, sous réserve de circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis la décision en date du 1er décembre 2022 que le conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300058_20240305
Données disponibles
- Texte intégral