TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300059_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Burkatzki, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a déclaré irrecevable sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer et d'instruire sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur la condition d'urgence : * la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, alors que son dossier est complet, le laisse dans une situation de précarité administrative ; * elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; * l'absence d'instruction de sa demande et de délivrance d'un récépissé valant autorisation de séjour lui interdit d'exercer une activité professionnelle ; * il est placé dans une situation discriminatoire ; * il est exposé au risque de voir sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence prendre fin ; - sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence de son auteur ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît l'article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des pièces produites ; * elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient qu'elle a décidé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B qui est convoqué le vendredi 20 janvier 2023 à la préfecture. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300030 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 18 janvier 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience. La préfète du Bas-Rhin et M. B n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a décidé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B et l'a convoqué pour procéder à cet enregistrement le vendredi 20 janvier 2023 à la préfecture. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Burkatzki présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Burkatzki au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Burkatzki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023. La juge des référés, J. Bonifacj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300059_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA