TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300059_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2023 et le 25 janvier 2023 M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2022 du maire de la commune de Pontpoint portant interruption des travaux sur sa propriété.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et établie en tout état de cause par les risques que présente le caractère inachevé du chantier et la gravité des conséquences financières de l'interruption des travaux ;
- cet arrêté a été pris sans respecter la procédure contradictoire qui n'a débuté que le 29 octobre 2022 et ce en méconnaissance de l'article L.121-1 et du 1° de L 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le procès-verbal dressé le 27 octobre 2022 l'a été irrégulièrement sans autorisation de pénétrer sur sa propriété et ne présente pas objectivement et complètement la situation qui est constatée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le permis de construire dont il dispose ne peut être regardé comme frappé de péremption, dès lors que les travaux qu'il autorise ont débuté dès le mois de juillet 2022 soit avant le terme de sa prorogation accordée pour une durée d'un an à compter du 18 septembre 2021 ;
- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'il vise à faire obstacle à l'autorisation de construire qui lui a été accordée avant la modification du plan local d'urbanisme ;
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Pontpoint, représentée par Me Goutal Peynet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête ne satisfait ni à la condition d'urgence ni à celle de doute sérieux prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que l'autorisation de construire de M. A était caduque, faute pour ce dernier d'avoir démarré les travaux dans le délai imparti, et que le maire de Pontpoint était tenu, en vertu de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de prendre l'arrêté interruptif de travaux litigieux, au vu du constat de l'infraction tenant à l'absence d'autorisation de construire.
Vu :
- la requête de M. A enregistrée sous le n°2204102 le 28 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 15h30.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 15 heures 30 en présence de Mme Grare, greffière d'audience, lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A qui reprend, en les développant les moyens et arguments exposés dans ses écritures en insistant notamment sur ce que les travaux de gros œuvre ont bien démarré dès le mois de juillet 2022 ;
- les observations de Me Alibay, substituant Me Goutal Peynet pour la commune de Pontpoint qui reprend en les développant les arguments exposés dans son mémoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort./ La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.() ". Contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de cet article pour justifier, devant le juge des référés, l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2022 du maire de Pontpoint portant interruption des travaux de construction d'une maison à usage d'habitation au 215 rue du Four à chaux sur le territoire de cette commune, dès lors que la présomption d'urgence qu'elles prévoient ne trouve pas à s'appliquer à cette décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de conférer l'une des autorisations d'urbanisme prévues à son premier alinéa.
4. D'autre part, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2022 du maire de Pontpoint, M. A fait également valoir que cette décision est de nature à entraîner un préjudice économique important, dès lors qu'elle compromet l'exécution du compromis de vente de son habitation principale en région parisienne, sa recherche d'emploi et la stabilité de sa vie personnelle, en raison de l'incertitude sur ses perspectives d'emménagement dans la commune dans laquelle elle le place, et enfin qu'elle expose à des risques importants s'agissant de la mise en sécurité du chantier interrompu.
5. Toutefois, il résulte des stipulations du compromis de vente de l'habitation principale de M. A, dont l'exemplaire versé au dossier ne comporte, au demeurant, aucune date certaine de signature, que ce compromis ne devra être régularisé par acte authentique que le 30 juin 2023, concomitamment à la prise de possession du bien par l'acquéreur, et sous réserve qu'il soit satisfait au préalable aux conditions qu'il prévoit, dont celle de production par le vendeur, avant le 28 février 2023 de l'ensemble des diagnostics prévus par la réglementation en vigueur, ce dont il n'est d'ailleurs pas justifié à l'instance. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. A serait dans l'impossibilité de disposer, à l'échéance de ce compromis, à supposer même que celle-ci ne pourrait être reportée sans pénalité avec l'accord de l'acquéreur, d'une solution d'hébergement alternative compatible avec sa situation financière. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision dont la suspension est demandée emporte par elle-même des conséquences préjudiciables inhérentes à l'incapacité éventuelle de régulariser cette vente dans laquelle M. A pourrait se trouver. Par ailleurs, M. A a lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévaut en quittant son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle à la fin du mois de décembre 2022, soit après l'interruption des travaux en cause. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'interruption du chantier nécessiterait des mesures de mise en sécurité particulières ou qu'elle emporterait, par elle-même des conséquences graves sur sa situation financière. Aussi, au regard de l'intérêt public attaché par les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme à ce que le maire ordonne l'interruption des travaux lorsqu'il relève l'une des infractions à la réglementation de l'urbanisme mentionnées à l'article L. 480-4 du même code, le requérant ne justifie pas, par les éléments qu'il fait valoir, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour caractériser une situation d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner si, en l'état de l'instruction, les moyens qu'il soulève sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 31 octobre 2022 du maire de Pontpoint.
7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Pontpoint demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontpoint au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Pontpoint et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300059Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA808 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300059_20230208
TA357 novembre 2025
DTA_2204102_20251107TA10820 novembre 2025
DTA_2300059_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300059_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel