TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300059_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que le préfet retient le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 28 janvier 1987, est entrée sur le territoire français le 13 juin 2013, selon ses déclarations, et a donné naissance à une enfant le 2 mai 2014. Par arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;". 3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet la délivrance d'un titre de séjour à l'un de ses parents, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude. 4. Mme C fait valoir que le préfet de la Guadeloupe ne pouvait prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée dès lors qu'elle est mère d'une enfant française et qu'elle et son partenaire français " n'avaient jamais fraudé ". Cependant, il ressort des écritures même de la requérante que son ancien compagnon français a reconnu l'enfant en sachant que celle-ci n'était pas sa fille biologique. Par ailleurs, à l'occasion d'une enquête administrative diligentée dans le cadre d'une demande de titre de la requérante en qualité de parent d'enfant français qui a été refusée par un arrêté en date du 28 juillet 2017, son compagnon français a reconnu ne pas être le père de l'enfant et qu'il avait accepté de la reconnaitre " car il l'aimait et voulait la garder " et qu'il était prêt à annuler cette reconnaissance si cela était nécessaire " pour faire les choses dans les règles ". Enfin, il ressort de l'audition de la requérante devant les services de police le 9 janvier 2023, que la reconnaissance de paternité a été motivée par le fait qu'elle était " en difficulté " et qu'elle n'entretient plus de relation avec l'auteur de cette reconnaissance. Au regard de ces éléments précis et concordants qui ne sont pas contestés par la requérante, nonobstant le fait que la reconnaissance n'ait pas fait l'objet d'une contrepartie financière, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite à l'égard de la fille de la requérante présentait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé K. B La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M.L. CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2300059_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel