TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300059_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. et Mme B et D A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dans la commune d'Oudalle. M. et Mme A soutiennent que : - ils ignoraient légitimement, en raison notamment de l'épidémie de Covid-19 qui les a tenus éloignés de chez eux, qu'ils devaient effectuer les démarches de déclaration de leur construction nouvelle ; - ils ont réagi dès qu'ils ont été informés des déclarations à souscrire ; - leur demande d'exemption à titre gracieux n'a pas été traitée ; - ils sollicitent une mesure gracieuse à titre exceptionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - l'impôt a été établi conformément à la loi ; - la demande de remise gracieuse faite devant le tribunal est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable sur ce terrain procédural ; - cette demande est en tout état de cause infondée en raison des ressources du foyer. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () " Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles (), sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration de changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. " Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts : " Les constructions nouvelles () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances () " Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le contribuable doit, dans le délai de 90 jours à compter de la date d'achèvement des travaux, faire parvenir à l'administration des impôts la déclaration modèle H1. 2. Il est constant que les travaux de construction de la maison de M. et Mme A à Oudalle ont été achevés au cours du mois de septembre 2021. Il résulte de l'instruction que, quel que soit le moyen de communication utilisé par les contribuables, la déclaration de construction nouvelle faite sur formulaire H1 n'est parvenue à l'administration qu'au cours du mois de septembre 2022. M. et Mme A, dont la bonne foi n'est pas en cause en l'espèce, ne peuvent donc prétendre bénéficier d'une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année ayant suivi l'achèvement des travaux de construction de leur maison d'habitation. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient formé auprès de l'administration une demande de remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière en litige, en se prévalant notamment de difficultés financières. La demande présentée en ce sens devant la juridiction est donc irrecevable, comme le fait valoir à bon droit le service. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dans la commune d'Oudalle et ne sont pas recevables à en demander la remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2300059
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300059_20231201
Données disponibles
- Texte intégral