TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2300059_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 20 janvier 2023, M. D C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir que l'auteur de l'acte en litige disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie malgré ses douze années de présence ininterrompue sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à article L. 423-23 du même code, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne vit pas en situation de polygamie ; - compte tenu de sa situation personnelle en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée, à ce titre, d'une erreur manifeste d'appréciation. * Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. * Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 30 août 1975 et de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 23 février 2009 et déclare y demeurer depuis cette date. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 17 octobre 2022. Par des décisions du 5 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun dirigé contre les décisions en litige : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté du 1er mars 2021, cité au demeurant dans l'acte en litige et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention franco-ivoirienne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d'origine. Au vu de ces éléments, la préfète du Val-de-Marne a estimé que M. C ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifiait pas de son insertion dans la société française ni de circonstances exceptionnelles ou humanitaires. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-1 précité, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son passeport, que M. C est entré en France le 23 février 2009, soit plus de dix ans avant la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il résulte des énonciations de cette décision que la préfète du Val-de-Marne a considéré que M. C ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français, notamment durant les périodes d'avril à octobre 2012, de juillet 2019 à février 2020 et de février 2021 à novembre 2022. Pour justifier sa présence en France durant ces périodes, M. C communique à l'instance une invitation de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à se présenter le 10 décembre 2012 à un bilan de santé, une copie de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 12 février 2019 au 11 février 2020, un courrier du 15 février 2021 de l'agence Navigo de Cergy-Pontoise attestant d'un chargement de forfait à son nom valable du 1er juin 2020 au 30 juin 2020, un formulaire de demande d'élection de domicile auprès de l'association du secours catholique daté du 6 juillet 2021, des relevés de compte bancaire faisant apparaître des mouvements débiteurs et créditeurs en février 2021, un courrier du 15 février 2022 d'Ile-de-France Mobilités, un avis d'impôts sur les revenus de 2021 établi en 2022 ainsi que divers documents administratifs. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à établir de manière suffisamment probante la présence effective en France de M. C, notamment durant la période de juillet 2019 à février 2020 pour laquelle la seule production de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat ne saurait constituer un justificatif de résidence continue habituelle. Par suite, le requérant ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. M. C soutient que la vie privée qu'il a développée en France eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, l'absence de menace à l'ordre publique qu'il constitue, et le fait qu'il ne vit pas en état de polygamie justifient que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions et stipulations précitées. Toutefois, et ainsi qu'il l'a été dit au point 7 du présent jugement, M. C ne justifie pas d'une résidence habituelle continue sur le territoire français, où il est entré en décembre 2009 à l'âge de trente-quatre ans. En outre, il est célibataire, sans charge de famille alors que le requérant ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir ses parents, deux frères et deux sœurs. Enfin, il n'établit aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". 13. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle accompagne. Dès lors, ainsi qu'il a été constaté au point 5 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. E La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,121 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2300059_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel