TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300059_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 juillet 2022.
Elle soutient que :
- la décision entrainant le retrait du point ne lui a pas été notifiée ;
- elle n'a pas été informée préalablement du retrait de ce point ;
- la réalité de l'infraction n'est pas établie ;
- elle n'est pas l'auteure de l'infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision référencée " 48 " du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification de la décision portant retrait de point :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait du point en litige ne lui aurait pas été notifié.
En ce qui concerne le défaut de délivrance de l'information préalable :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
4. La requérante produit l'avis de contravention du 25 août 2022 qu'elle a reçu et ayant pour origine l'infraction du 4 juillet 2022, qui comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la réalité de l'infraction :
5. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre.
6. Mme A ne justifie pas qu'elle ait contesté par une requête en exonération l'infraction en cause qui a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction :
7. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par Mme A, tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction commise le 4 juillet 2022, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2300059_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel