TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300060_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2300060 le 4 janvier 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2023 et des pièces enregistrées les 29 et 30 décembre 2022 et 2, 3, 4, 6, 8 et 10 janvier 2023, Mme A B, détenue à la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à la date de son recours puis retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans ; 2°) de renvoyer en formation collégiale du Tribunal la légalité de la décision portant refus implicite de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui restituer, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard, l'ensemble de sa fouille et effets personnels, et notamment son passeport n° YE053809 valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2030 et son titre de séjour n° VN71PK5T8 valable du 22 mai 2017 au 21 mai 2021 ; 5°) de porter mention dans le jugement du fait que " Le titre de séjour le titre de séjour de Madame A B valable du 22 mai 2017 au 21 mai 2021, N°VN71PK5T8, a été retiré de sa fouille et transmis aux services préfectoraux sans aucun fondement légal ou réglementaire et les services préfectoraux ne sauraient lui en demander la production dans le cadre des procédures relatives à son titre de séjour ou à son renouvellement " ; 6°) d'enjoindre à titre secondaire au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ; 7°) de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance dont elle fait l'objet ; 8°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " : * existe ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit, viole des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : * violent l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux cas dans lesquels une expulsion ne peut être édictée ; * sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation individuelle ; * violent le droit d'être entendu avant qu'une décision défavorable soit prise à son encontre prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * sont entachées d'une irrégularité de procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté attaqué et violent les dispositions de l'article R. 40-291 du code de procédure pénale ; * sont entachées d'une déloyauté de la part du préfet de l'Essonne ; * sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; * est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; * a été nécessairement abrogée par l'ordonnance n° 2207773 du tribunal administratif de Versailles ; * viole le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole le 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; * viole les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur de droit tiré de l'absence de vérification de la possibilité pour elle de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; * est entachée d'une erreur de droit tenant à l'absence de qualification d'une menace à l'ordre public suffisante pour édicter une mesure visant à son éloignement ; * voile le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'autorité de la chose jugée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * viole les articles L. 612-2 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment au regard des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et 3° de l'article L. 612-3 précités ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; * viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation et viole les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif de l'absence d'une quelconque mesure d'éloignement précédente et d'une absence de menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 28 décembre 2022 et 12 janvier 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 7 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me de Sa-Pallix, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise renoncer à la demande d'aide juridictionnelle figurant dans le dossier ; - Mme B qui reconnaît avoir commis une infraction qu'elle regrette car elle a mis en danger la vie d'autrui et que cela a détruit sa vie normale. Elle souhaite sortir de cette " galère " et de ce cauchemar pour reprendre une vie normale en Guyane ; - et Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 16h48. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne, née le 26 janvier 1992 à Belem (République fédérative du Brésil), est entrée en France à l'âge de cinq ans selon ses déclarations. L'intéressée a été condamnée le 11 février 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quinze mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de 75 509 euros pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants - trafic et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande et a été écrouée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis d'où elle est sortie le 30 décembre 2022. Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, notifié le 30 suivant, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 1er janvier 2023 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 3 suivant. Mme B demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 14 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. D'autre part, le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 4. Mme B produit des certificats de scolarité pour chacune des années de 1999 à 2010, de la classe du cours préparatoire (CP) au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui ne sont établis qu'après la preuve d'une durée certaine de présence dans l'établissement scolaire. Étant née le 26 janvier 1992, l'intéressée était donc en Guyane (France) avant l'âge de treize ans, soit le 26 janvier 2005. Elle produit également deux extraits du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) prévu par l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), dont les données sont insérées par l'administration préfectorale, démontrant qu'elle a été titulaire de titres de séjour ou de récépissés de demandes de carte de séjour de 2010 à 2021, dont une carte de séjour pluriannuelle valable de 2017 à 2021, or, ces documents ne peuvent être octroyés notamment qu'au vu du respect de présence sur le territoire français. Pour cette même période, elle produit également divers documents dont des fiches de paie et des documents médicaux. L'intéressée produit également pour les années postérieures une attestation d'inscription à une formation, deux avis sur l'impôt sur le revenu puis divers documents lorsqu'elle était en détention à la maison d'arrêt. Il ressort de l'ensemble de ces pièces qu'elles montrent une présence habituelle de Mme B sur le territoire français depuis l'âge de cinq ans sans que sa période d'incarcération ne puisse, à cet égard, lui être opposée (CE, 8 avril 2021, n° 446427, A). Dans ces conditions, et alors que l'intéressée bénéficie d'une protection contre l'éloignement, le préfet de l'Essonne a, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, violé les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen doit être accueilli. 5. Au surplus, il est constant que la décision en litige, comme l'arrêté lui-même, ne porte aucune signature et est donc entaché d'incompétence à ce titre. 6. Enfin, eu égard au motif d'annulation et des conséquences de cette annulation concernant les injonctions ci-après, les conclusions en annulation du refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, dont l'existence de la demande de renouvellement figure dans l'ordonnance n° 2207773 du 16 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, est devenu sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour violation des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile induisent nécessairement la reconnaissance d'un droit au séjour au profit de Mme B. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable de 2017 à 2021 dont elle a sollicité le renouvellement par courriel le 19 juillet 2022 puis par voie postale le 12 août 2022, dont il a été accusé réception le 18 août 2022 par le préfet de l'Essonne selon les termes même de l'ordonnance du juge des référés citée au point 6 et mise au dossier par l'intéressée. Il ressort encore de cette même ordonnance, ce qui n'est pas contesté, que " le préfet de l'Essonne ne remet pas en cause, dans ses écritures en défense, la validité de ces démarches et estime que l'intéressée a effectivement déposé sa demande le 12 août 2022 ". Dans ces conditions, le réexamen de sa situation ne peut qu'aboutir à la délivrance, en l'absence de toute considération d'ordre public ainsi qu'il a été rappelé au point 4, en renouvellement, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans à Mme B. Par ailleurs, dès lors que cette carte de séjour autorise son titulaire à travailler, il y a lieu que l'autorisation provisoire de séjour qui lui sera délivrée autorise l'intéressée à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne qu'il délivre à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " de quatre ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans les plus brefs délais. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. En deuxième lieu, dans le cadre des procédures qui ont été réalisées à l'encontre de Mme B, il n'est pas contesté que sa carte de séjour pluriannuelle valable de 2017 à 2021 et son passeport en cours de validité lui a été confisqués. Les effets de l'annulation prononcée et l'injonction prononcées au point précédent induisent nécessairement la restitution de ces documents. Par suite, il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet détenteur des documents cités ci-après, de restituer à Mme A B son passeport et sa carte de séjour pluriannuelle périmée, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. 11. En troisième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 13. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 14. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et notamment compte-tenu de l'importance du mémoire réalisé par le conseil de Mme B, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligée Mme A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 14 décembre 2022 ci-dessus annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet détenteur des documents cités ci-après, de restituer à Mme A B son passeport et sa carte de séjour pluriannuelle périmée, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision portant refus implicite de séjour. Article 6 : L'État (préfet de l'Essonne) versera à Mme A B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme A B. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 12 janvier 2023 à 16h55. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300060_20230112