TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300060_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et jusqu'à la décision du tribunal sur la légalité des décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour est illégale ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; les différentes mesures qu'il comprend ne sont pas motivées ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 juin 2022 ne lui a pas été communiqué en violation de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant du refus de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; alors qu'il sollicitait à titre principal une autorisation provisoire de séjour " parent d'enfant malade " sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23, le préfet a examiné sa demande sur le seul fondement de l'article L. 425-9 ; - la décision porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il existe en conséquence un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - elle méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300053 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Marciguey pour M. A qui reprend l'essentiel de son argumentation écrite. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 25 janvier 2023 à 10 h 15 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. A, ressortissant haïtien né en 1985, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016 en compagnie de sa concubine, Mme B et de leur enfant premier-né. A raison de leur enfant E né le 23 octobre 2016, M. A a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant jusqu'au 18 juillet 2021. Le 9 août 2022, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en cause. En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entende défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraine par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. A, n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Le requérant ne justifie donc pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 5. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Il s'ensuit que les parents d'un enfant remplissant les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, bénéficient de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dès lors qu'ils démontrent avoir leur résidence en France et subvenir à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui avait bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant de son enfant malade E A dont la dernière courrait jusqu'au 18 juillet 2021, a demandé que lui soit délivrée une nouvelle autorisation provisoire de séjour " parent d'enfant malade " sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que le collège des médecins de l'OFII avait émis en date du 12 mai 2020 un avis relatif à l'état de santé du jeune E aux termes duquel l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé haïtien, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, un nouvel avis médical émis le 27 juin 2022 a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le jeune E. Toutefois, eu égard au certificat médical produit à l'instance, soumis au collège des médecins en 2022, dont il ressort que l'enfant souffre d'une déficience mentale liée à une mutation génétique, d'une dysmorphie cranio-faciale et nécessite un suivi multi-disciplinaire assuré par le service pédiatrique de l'hôpital de Cayenne, et alors que les éléments produits à l'instance sont de nature à contredire une amélioration de l'état de santé du jeune E sur une période de deux ans, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction et dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre du père de cet enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9.Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au requérant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision prise à l'encontre de M. A, portant obligation de quitter le territoire français comprise dans l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 9 août 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, Signé L. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N°
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TA10625 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300060_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300060_20230125
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