TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300060_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le numéro 2300059, M. B D, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté précité dans toutes ses dispositions ; 3°) En toutes hypothèses, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être suspendue par voie de conséquence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le numéro 2300060, Mme E C, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté précité dans toutes ses dispositions ; 3°) En toutes hypothèses, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. B D dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2300059. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. III. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le numéro 2300061, Mme A D, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté précité dans toutes ses dispositions ; 3°) En toutes hypothèses, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. B D dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2300059. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des décisions du 20 janvier 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée aux requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Abdelli, pour M. D, Mme C et leur fille, qui s'en rapporte à ses requêtes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, Mme E C et leur fille Mme A D, ressortissants arméniens, respectivement nés les 9 janvier 1976, 17 juillet 1976 et 17 mai 2003, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 12 juillet 2020. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2022. Par trois arrêtés du 16 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les requêtes nos 2300059, 2300060 et 2300061, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D, Mme C et leur fille demandent, à titre principal, l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Concernant M. D et Mme C, ils soutiennent qu'ils sont parfaitement intégrés en France, notamment en ce que leurs deux enfants mineurs y sont scolarisés, qu'ils suivent des cours pour apprendre le français et souhaitent travailler. Concernant leur fille, A, elle suit un parcours d'accompagnement pour trouver un emploi. Toutefois, ces éléments n'établissent pas que les décisions attaquées auraient, dans les circonstances de l'espèce, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, alors même que les requérants n'étaient présents en France que depuis un peu moins de deux ans et demi à la date des décisions attaquées, qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine la majorité de leur existence, pays dans lequel ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales et ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la scolarité de leurs enfants mineurs puisse se poursuivre dans ce pays ou à ce que Mme A D soit empêchée de s'insérer professionnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asiles des requérants qui n'apportent aucun élément nouveau de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et avéré en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient saisi le préfet de Saône-et-Loire de demandes de délivrance de titres de séjour, en particulier sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 citées au point 6 qu'ils invoquent. Dans ces conditions, dès lors que les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du rejet de leurs demandes d'asiles dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les intéressés avaient la nationalité d'un pays sûr, à savoir l'Arménie, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office s'ils pouvaient prétendre à une autorisation de séjour, même s'il lui est toujours loisible de procéder à cet examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces arrêtés sur la situation personnelle des intéressés. 9. En cinquième lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir, en l'absence de circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 10. D'une part, au regard des éléments figurant dans l'arrêté en litige, les décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l'encontre de M. D, Mme C et de leur fille une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 11. D'autre part, compte tenu de la présence récente en France des requérants, de l'absence de toute attache privée ou familiale en France et de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à leur encontre en dépit de l'absence de menace à l'ordre public et de précédentes mesures d'éloignement dont ils auraient fait l'objet. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D, Mme C et leur fille ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés du 16 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 743-3 du même code jusqu'au 1er mai 2021 : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code, anciennement codifié à l'article L. 743-3 du même code jusqu'au 1er mai 2021 : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin, termes de l'article L. 752-11 du même code, anciennement codifié à l'article L. 743-3 du même code jusqu'au 1er mai 2021 : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 14. Les requérants ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle ils pourront au demeurant se faire représenter. 15. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D, de Mme C et de leur fille sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E C, à Mme A D et au préfet de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2300059-2300060-2300061
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300060_20230217
Données disponibles
- Texte intégral