TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300061_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 15 janvier 2023, Mme D B épouse C, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicite refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer de leur mère trois enfants mineurs qui sont isolés sur le territoire français depuis le décès de leur père ; les enfants ont été provisoirement confiés par le juge des enfants du tribunal de F à leurs grand-tante et grand-oncle respectivement âgés de 76 et 85 ans, personnes âgées à la santé fragile qui ne peuvent s'occuper durablement d'eux ; si les enfants peuvent aller rendre visite à leur mère au Cameroun, outre le coût élevé du voyage pour cette famille modeste, ces temps de vacances ne sont pas suffisants pour combler le vide affectif qui ne peut être l'être que par la réunification durable de cette famille ; ils ne peuvent pas davantage retourner au Cameroun, ayant désormais établi en France le centre de leurs intérêts et justifiant de résultats scolaires plus qu'honorables ; l'aîné passe son baccalauréat dans quelques semaines et a besoin d'être accompagné et soutenu par sa mère dans cette phase essentielle de son parcours et de son orientation, tandis que le dernier n'a et n'aura aucun souvenir de ses premières années de vie passées au Cameroun ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une inexactitude matérielle et d'une erreur de droit dès lors que, par décision du 26 octobre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a donné une suite favorable à la demande de regroupement familial de M. C ; hormis les cas prévus par la loi, le droit au séjour des étrangers admis au regroupement familial ne peut être remis en cause hormis quatre hypothèses que sont l'illégalité de la décision, la fraude, la polygamie et la rupture de la vie commune ; aux termes de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en cause du droit au séjour pour ce dernier motif souffre trois exceptions dont une relative au cas d'espèce qui est celle du décès ; l'administration n'est dans cette hypothèse pas en situation de compétence liée ; * elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisque se trouve séparés une mère et ses enfants alors qu'elle est le seul parent qui leur reste, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant qui est de vivre auprès d'elle qui, depuis le décès de son époux, exerce seule l'autorité parentale à l'égard de ses trois enfants mineurs. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les enfants de A B, qui sont établis en France depuis le 7 mai 2021 et n'y sont pas isolés puisqu'ils résident chez leur grand-tante et sont scolarisés à F (Vienne), sont titulaires de DCEM qui leur permet de rendre visite à leur mère au Cameroun et de revenir ensuite en France et ont par ailleurs la possibilité de vivre au Cameroun près de cette dernière, de sorte que le refus de visa de long séjour pour établissement familial litigieux ne cause pas à la requérante un préjudice grave et immédiat ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. C étant décédé en France le 6 février 2022, les conditions de logement et de ressources ne sont plus remplies et l'autorisation préfectorale de regroupement familial accordée le 6 février 2018 est caduque ; Mme B ne dispose plus de droit au séjour au titre du regroupement familial et les enfants, âgés de 7, 12 et 17 ans et qui ne vivent en France que depuis le 7 mai 2021, ont la possibilité de se rendre au Cameroun tandis que la requérante peut déposer une autre demande de visa de long séjour au titre de " visiteur ". Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300101, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Moreau, avocate de Mme B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 octobre 1989, s'est vu opposer un refus de visa, contrairement à ses trois enfants, qui ont pu arriver sur le territoire français le 7 mai 2021 au titre du regroupement familial sollicité par son époux, M. C, qui est décédé le 6 février 2022 à F. Par une décision du 31 mars 2022, le juge des enfants de F a désigné M. et Mme E, grand-oncle et grand-tante des enfants, en tant que tiers dignes de confiance et, par décision du 20 septembre 2022, a renouvelé ce placement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 janvier 2023. La juge des référés, M. G Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300061_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel