TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300061_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C A, représenté D Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de désigner un interprète en langue arabe ; 3°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 D laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 4 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, l'article 13-1 du règlement 604/2013 n'était pas applicable, sa situation relevant de l'article 18 du même règlement ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement 604/2013. D un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Cavelier qui renonce aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de ce que la décision méconnaitrait l'article 4 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, maintient les autres moyens et demande au tribunal d'enjoindre au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain, est entré en France en mai 2022. D un arrêté du 18 septembre 2022, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai. M. A a demandé l'asile le 11 octobre 2022. D la décision du 15 décembre 2022 attaquée le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, lesquelles ont explicitement acceptées de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée D le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. D dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement D écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, D l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée D un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis 7 mois à la date de la décision contestée et qu'il est hébergé D sa mère à Caen. D suite, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et aux conséquences d'un éventuel transfert en Espagne, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de regarder la décision du préfet de la Seine-Maritime comme ayant été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A est donc, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, D la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ainsi qu'il a été dit, M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cavelier et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public D mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président, Signé H. BLe greffier, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300061_20230125
Données disponibles
- Texte intégral