TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300061_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Gaziello, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat, au maire de de Marseille et au maire du 9ème arrondissement de prendre les mesures prévues par l'article L. 211-11 II du code rural, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État, du maire de Marseille et du maire du 9ème arrondissement une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint au maire et au préfet de prendre les mesures qui s'imposent pour la mise en sécurité des riverains, victimes des divagations d'animaux dangereux puisque l'animal à l'origine du décès par morsure de son chien circule toujours sans laisse ni muselière, a déjà tué un chat et n'est pas déclaré en mairie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - un courrier de mise en demeure a été adressée à M. A, personne présentée comme propriétaire de deux chiens dont s'agit, relayé également par le commissariat du 10ème arrondissement, courrier qui a été remis en main propre à M. A, qui a déclaré ne pas être propriétaire de ces chiens ; - les chiens dont s'agit ont été signalés auprès du gestionnaire de la fourrière afin qu'une vigilance accrue soit opérée sur ce site ; ainsi aucune inaction fautive ne peut être reprochée à la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête pourra être rejetée pour défaut d'intérêt à agir et le cas échéant d'incompétence de la juridiction administrative ; - les faits ne sont pas démontrés et l'inaction de la commune n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Mme D fait valoir que le 11 décembre 2022, un chien marron de race Américan Staffordshire a pénétré dans sa propriété, située 171 avenue de la Panousse à Marseille (13009) et a attaqué violemment son yorshire qui est décédé des suites de ses blessures, en précisant que depuis plusieurs mois, deux chiens de cette espèce errent régulièrement dans le voisinage et agressent les autres animaux domestiques. Elle soutient que malgré les signalements effectués en mairie, aucune mesure n'a été prise pour faire cesser ces agissements et notamment auprès du propriétaire de ces chiens, M. A, gardien de la résidence Beausite située avenue Charles Perrault. Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, au maire de Marseille et au maire du 9ème arrondissement de prendre les mesures qui s'imposent pour la mise en sécurité des riverains, victimes de divagations d'animaux dangereux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 ". 4. Il résulte des dispositions susvisées que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l'animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l'absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du signalement effectué par la requérante le 12 décembre 2022 auprès du service communal de police administrative en charge des déclarations de chiens de catégories I et II, des morsures pour toutes races confondues et des instructions et signalements, un courrier de mise en demeure de se conformer à la réglementation concernant les chiens dangereux et notamment à la possession d'un permis de détention, été adressé, le 3 janvier 2023 à M. A, présenté comme étant détenteur ou propriétaire du chien à l'origine de l'agression du chien de Mme D. Ce courrier étant revenu avec la mention " inconnu à l'adresse indiquée " remise de ce courrier a été effectuée en main propre le 18 janvier 2023. Il résulte toutefois de cette même instruction que M. A a indiqué, sans que cela ne soit contesté, ne pas être propriétaire du chien dont s'agit. En outre, la commune soutient sans être contestée que le service de la commune dédié aux chiens mordeurs a signalé la présence du chien en cause auprès du service gestionnaire de la fourrière afin qu'une vigilance accrue soit opérée sur le site. Dans ces conditions, et à ce stade de l'instruction, compte tenu des informations en possession de la commune et des recherches et signalements qu'elle a effectués, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Marseille n'aurait pas pris les mesures nécessaires de nature à prévenir, dans l'immédiat, un péril grave, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence prévue par ces dispositions n'est pas remplie. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, il n'y a pas davantage d'urgence à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône se substitue aux services de police municipale de la commune de Marseille. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'astreinte de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 février 2023. La juge des référés, Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300061_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA