TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300061_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Constant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été contraint de fuir Haïti où il est impossible de vivre décemment et en sécurité ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation puisqu'il ne dispose d'aucune ressource en Haïti et qu'il y règne une situation d'extrême insécurité ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est injustifiée et disproportionnée, en l'absence de toute circonstance la rendant nécessaire. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 4 février 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois le 26 juin 2021, après avoir transité par la République Dominicaine et l'île de la Dominique, muni d'un passeport haïtien dépourvu de tout visa et de tout cachet d'entrée en France. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 avril 2022, qui a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 29 juin 2022. Il s'est toutefois maintenu en France. Le 31 janvier 2023, à la suite d'un contrôle d'identité, M. A a été placé par les services de la police nationale en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour en France. Le lendemain 1er février 2023, le préfet de la Martinique a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal administratif d'annuler la décision préfectorale du 1er février 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation de séjour. Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, où il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou affective. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et affectives dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à sa première entrée sur le territoire français en avril 2013, alors âgé de 18 ans, puis entre le 5 juin 2019 et le 16 juin 2021, date de sa dernière entrée en France, et où vivent ses deux parents ainsi que les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, malgré six années de présence sur le territoire national entre avril 2013 et le 5 juin 2019, puis une année et 7 mois de présence suite à sa dernière entrée en France, M. A, compte-tenu des conditions de son séjour en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts recherchés par l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'emporte pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la légalité de la décision attaquée du préfet de la Martinique du 1er février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Il ressort des motifs de la décision attaquée du 1er février 2023 que le préfet de la Martinique s'est fondé sur l'article L. 612-6 cité précédemment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et non pas pour prolonger une telle interdiction ainsi que le mentionne, en raison d'une erreur de plume, l'article 2 du dispositif de la décision attaquée. D'une part, si M. A soutient qu'aucune circonstance ne rendait nécessaire la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, il ne se prévaut toutefois d'aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet de la Martinique, qui ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, n'édicte pas une telle mesure. L'existence d'une telle circonstance humanitaire ne ressort nullement des éléments versés au dossier. D'autre part, M. A a fait l'objet en 2019 d'un précédent arrêté d'obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans que l'intéressé n'a pas respecté. Dans ces conditions, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment au point 3., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet aurait fait une inexacte appréciation des dispositions citées précédemment de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen d'erreur d'appréciation n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la légalité de la décision attaquée du préfet de la Martinique du 1er février 2023 prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, V. C Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300061_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel