TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300061_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions prévues par ce texte et que la préfète n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions ; - la préfète a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - le motif tiré de la tardiveté de sa demande est erroné et procède d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions prévues par ce texte et que la préfète n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles ne sont pas signées par une autorité habilitée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose la préfète ; - elle sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ghanéen né le 11 mai 1987, est titulaire d'un titre de séjour résident de longue durée UE valable jusqu'au 14 mai 2027 délivré par les autorités italiennes. L'intéressé a sollicité, par un courrier reçu le 29 septembre 2022 par la préfète de Vaucluse, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 426-11, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 3. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas déposé sa demande dans le délai de trois mois suivant son entrée en France, la préfète ayant considéré, eu égard au bulletin de salaire au titre du mois de mai 2021 présenté par l'intéressé, que ce dernier était présent en France depuis au moins dix-sept mois lors de la présentation de sa demande. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui dispose d'une carte de résident de longue durée UE délivrée par l'Italie, est entré sur le territoire français en dernier lieu le 15 septembre 2022, selon le tampon apposé ce jour-là par les services de police sur son passeport lors de son arrivée à l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy. Dans ces conditions, et alors que la demande de l'intéressé a été reçue par la préfecture de Vaucluse le 29 septembre 2022, M. B a déposé sa demande dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 426-11. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour prise le 3 décembre 2022 par la préfète de Vaucluse doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 3 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300061_20230328
Données disponibles
- Texte intégral