TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300061_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée le 2 janvier 2023, le 13 janvier 2023, le 1er février 2023, le 6 février 2023, le 8 mars 2023, le 20 mars 2023, le 27 mars 2023, le 4 avril 2023, le 11 avril 2023 et le 24 avril 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) à lui verser une provision de 338 886 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre des préjudices financiers qu'elle lui a fait subir en le plaçant dans une position statutaire irrégulière. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Si M. B soutient que la commune de Rueil-Malmaison l'a placé à plusieurs reprises dans des positions statutaires irrégulières en méconnaissant les dispositions légales qui s'imposaient à elle, commettant ce faisant plusieurs fautes, il se borne à relater des faits, sans être suffisamment précis pour permettre au juge de saisir la portée de ses écritures et d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, M. B n'objective pas le préjudice financier invoqué, qu'il fait remonter à 1993, sur lequel il fonde sa demande de provision. Dès lors, en l'état de l'instruction, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable de la commune de Rueil-Malmaison à son égard. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 4 mai 2023. La juge des référés, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300061_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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