TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300061_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2300056, enregistrée le 5 janvier 2023 par le tribunal administratif de Toulouse, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 rejetant sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise médicale :
1. Aux termes de l'article R532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Si l'introduction d'une requête au fond ne prive pas nécessairement d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes en mesure d'ordonner en vertu de leur pouvoir général de direction de l'instruction, s'ils ne disposent pas des éléments leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis.
3. Mme B, agent de service hospitalier en poste au sein de l'EHPAD public Pierre-Ducis, a déposé le 7 avril 2022 une " déclaration d'accident lié au travail " auprès de son employeur, le CTMR. Par arrêté du 28 juin 2022, sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service a été rejetée, décision dont elle demande l'annulation dans le cadre d'un recours formé devant le tribunal administratif de Toulouse. Il n'est pas contesté que la requérante ne formule pas, dans le cadre de sa demande en annulation n°2300056, de demande d'expertise mais se borne à solliciter l'annulation d'une décision. Par la requête précitée, elle ne fait également pas état de préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux dont elle demanderait l'indemnisation, demande d'indemnisation qui est en revanche présentée comme une probabilité dans la cadre du présent référé et qui pourrait avoir pour fondement la responsabilité pour faute du CTMR pour défaut d'aménagement du poste de travail, que la requérante fait valoir sans être contredite en défense. Si un rapport d'expertise est versé au dossier, celui-ci, du 15 juin 2021, est en tout état de cause antérieur à l'accident de service déclaré par la requérante, en date du 4 avril 2022. Le caractère incomplet des éléments d'une expertise du 24 janvier 2023 ne sont pas de nature, par ailleurs, à entraîner l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée dans le cadre de la présente demande, en ce qu'ils ne permettent pas, notamment, à la requérante de pouvoir procéder à l'énumération ou au chiffrage de ses préjudices dans la perspective du recours de plein contentieux indemnitaire envisagé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'expertise de Mme B est fondée. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
5. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d'expertise par la présidente du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal de prononce sur les dépens, prématurées, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d'une part, Mme B et, d'autre part, le CTMR.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
- procéder à l'examen de Mme B, décrire son état de santé, suite à l'accident dont elle a été victime le 4 avril 2022 et se faire communiquer tout document utile à sa mission et entendre tout sachant ;
- décrire ses situations personnelle et professionnelle ;
- lister et évaluer les préjudices résultant de son état de santé ;
- dire si son état de santé actuel et les arrêts de travail délivrés à compter du 4 avril 2022 sont en lien direct et certain avec sa situation professionnelle et, en particulier, s'ils sont imputables au service et donc peuvent relever d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- dire, le cas échéant, si l'accident du 4 avril 2022 constitue une rechute de l'accident de service du 15 février 2018 ;
- dire si Mme B est apte à reprendre le service et sous quelles conditions, ou si son état de santé justifie le maintien en arrêt de travail.
Article 3 : Le docteur D C, domicilié 7, chemin de la Plaine-du-Travet à Castres (81100), est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4: Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article
R. 221-15-1.
Article 5 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Centre toulousain des maisons de retraite et à M. C, expert.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2023
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2300061_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel