TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300062_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Foughar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient, outre que sa requête est recevable, que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée par l'incompétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète du Gard n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de cette mesure ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne porte pas mention du pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées le 7 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'en application des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Des observations au moyen relevé d'office susvisé, enregistrées le 13 mars 2023, ont été produites pour Mme D. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Foughar, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 5 mars 1986, est entrée en France le 5 mars 2022 sous couvert d'un visa C Schengen " famille de français " valable du 5 octobre 2021 au 2 avril 2022. Elle a sollicité 31 mars 2022 la délivrance de son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 3 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la préfète du Gard a procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme D. 6. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'une des stipulations d'un accord bilatéral de portée équivalente, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord. Si Mme D soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-4 et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déposé sa demande au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-2 " conjoint de ressortissant de nationalité française " de l'accord. Par suite, le moyen précité est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". Et aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 8. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de séjour attaqué, la communauté de vie des époux C n'était pas établie, cette communauté ne conditionne pas la délivrance du premier certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens conjoints de Français. Cependant, alors qu'en application des dispositions du 1° de l'article 227 du code civil, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux, il est constant que Mme D est entrée sur le territoire français le 5 mars 2022 et a déposé une demande d'admission au séjour le 31 mars 2022, postérieurement au décès de son époux de nationalité française le 18 février 2022. Dans ces conditions, en opposant à Mme D le décès de son époux, la préfète du Gard n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 2 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 7 visé du même accord. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a vécu en Algérie jusqu'à son arrivée en France en 2022 à l'âge de 36 ans, accompagnée de la plus jeune de ses deux enfants née le 26 septembre 2020. Compte-tenu de son arrivée très récente sur le territoire français, soit trois mois avant la décision attaquée, elle ne justifie aucunement avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Enfin, son fils ainé, né le 29 décembre 2013, réside toujours en Algérie. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète, en refusant la régularisation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " et que son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme d'ailleurs le tribunal, doit, lorsqu'il est informé de ce qu'une personne est parent d'au moins un enfant vivant en France et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d'un enfant de l'un ou de l'autre de ses parents. 12. La décision portant refus de séjour en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant mineure de sa mère. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions. L'autorité préfectorale n'est toutefois tenue de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, la situation de Mme D ne justifiant, ni de la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ni de sa présence sur le territoire français depuis dix ans, la préfète du Gard n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;/ () ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère d'une enfant de nationalité française née le 26 septembre 2020 et qu'elle contribue à son éducation et à son entretien depuis sa naissance. Dès lors, Mme D entre dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposant à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre du parent d'un enfant français mineur résidant en France qui établit participer à son entretien et à son éducation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme D est fondée à en demander l'annulation. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par suite, l'annulation de la décision subséquente fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date du jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 20. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement que la préfète du Gard procède au réexamen de la situation de Mme D et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai de trois mois. Sur les frais liés au litige : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées du 7 juin 2022 de la préfète du Gard, obligeant Mme D à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de réexaminer la situation de Mme D dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Foughar et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mars 2023. La rapporteure, K. A Le Président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300062_20230328
Données disponibles
- Texte intégral