TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300062_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le fichier des personnes recherchées et dans le Système d'Information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 20 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2023 à 12 h.
Le préfet du Territoire de Belfort a présenté le 14 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, un mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 25 janvier 1996, est entré en France le 19 septembre 1996 sous couvert d'un visa court séjour. Par un courrier du 2 mars 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants au regard du droit au séjour est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Territoire de Belfort a étudié la demande d'admission au séjour de M. B " sur la base de l'accord franco-algérien qui régit de manière exclusive le droit au séjour en France des ressortissants algériens ", et en particulier au regard des stipulations du b de l'article 7 de cet accord, sans examiner l'opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. D'une part, le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué implique uniquement, eu égard au motif d'annulation, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B. Ce réexamen interviendra dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. D'autre part, il appartient au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder à l'effacement de l'inscription de M. B au fichier des personnes recherchées. En revanche, les conclusions présentées afin qu'il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le Système d'information Schengen sont sans objet du fait de l'absence d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder à l'effacement du signalement au fichier des personnes recherchées dont M. B a fait l'objet.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300062_20230404
Données disponibles
- Texte intégral