TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300062_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023, le 10 février 2023 et le 16 mars 2023, M. D A, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Vercoustre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant malien né le 5 février 2002, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2018. Il a sollicité le 20 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, en mentionnant notamment sa formation en CAP Cuisine couplée d'un contrat d'apprentissage, et le fait qu'il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour que M. A a présenté sa demande uniquement sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, le préfet de la Seine-Maritime s'est prononcé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne que l'intéressé est en contrat d'apprentissage depuis septembre 2022 et suit un CAP depuis mars 2020, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. " 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne peut donc pas se prévaloir utilement de ces dispositions. En tout état de cause, bien que suivant une formation en contrat d'apprentissage à la SAS Coconut Brthrs depuis septembre 2022, M. A est dépourvu de visa long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " 7. En l'espèce, M. A est entré sur le territoire français le 26 novembre 2018 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 28 novembre 2018. L'intéressé est inscrit en CAP cuisine et est embauché en contrat d'apprentissage à la SAS Coconut Brthers au Havre en tant qu'apprenti de cuisine depuis le 9 septembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 16 ans et affirme entretenir un lien avec sa mère qui vit encore dans son pays d'origine. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 26 novembre 2018 et qu'il a commencé à travailler dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 6 juin 2020. Si l'intéressé se prévaut de son intégration professionnelle, il était, à la date de la décision attaquée, en train de suivre une formation en CAP cuisine et avait été embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. M. A ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille en France. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. A n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l'intéressé est susceptible d'être éloigné sont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et que M. A n'établit ni n'allègue qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 17 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En troisième lieu, M. A ne fait état d'aucun risque qu'il encourait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé : B. B La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300062_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel