TA352ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300062_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 juillet 2022 par laquelle le conseil académique de l'université Rennes II a refusé de la proposer pour un avancement au grade de " première classe " du corps de professeurs des universités au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au conseil académique de l'université Rennes II de réexaminer son refus de la proposer pour un avancement au grade de " première classe " du corps de professeurs des universités au titre de l'année 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Rennes II le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la présidente de l'université Rennes II, représentée par Me Péquignot, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me David, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, l'université Rennes II déclare accepter le désistement de Mme A et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Houdyer, représentant l'université Rennes II. Considérant ce qui suit : 1. Mme A déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. L'université Rennes II déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'université Rennes II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l'université Rennes II. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2300062_20230920
Données disponibles
- Texte intégral