TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300062_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Chamas demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, ainsi que son fils, en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, ainsi que son fils, en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, et s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une décision du 15 avril 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il est dépourvu de logement, si bien qu'il ne peut accueillir son fils A né le 12 août 2020 ; il est domicilié chez Emmaüs Solidarité à Créteil depuis le 13 mai 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressé a été relogé dans un logement de type T3 à Rungis le 28 mars 2023 qui répond à ses besoins et à ses capacités financières ; - il est inexact de soutenir que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un hébergement stable, dès lors qu'il est hébergé dans une résidence sociale Adoma depuis le 1er août 2019. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 15 avril 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 2 novembre 2022, par l'administration. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le 15 avril 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ". Par suite, et compte tenu de ce que l'occupation d'une chambre d'une surface de 7,01 mètres carrés dans une résidence sociale ne peut être assimilée à la location d'un logement autonome, le requérant est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat sans avoir à démontrer le caractère incommode du foyer dans lequel il réside, notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'un enfant mineur. 5. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. B a été relogé dans un logement de type T3 à Rungis le 28 mars 2023 qui répond à ses besoins et à ses capacités financières. Au soutien de son moyen, la préfète verse aux débats un extrait de l'application " SYPLO " qui indique que le requérant a signé un contrat de bail avec le représentant de la société Hlm Immobilière 3F pour un logement situé au 5 chemin de Paray à Rungis. M. B, auquel le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqués, n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. Dans ces conditions, si M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 28 mars 2023. 6. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit dix-sept mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 850 euros (huit cent cinquante euros). Sur les intérêts et la capitalisation : 7. En premier lieu, M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. 8. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 850 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 2 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 2 novembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300062
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TA773 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300062_20231103