TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300063_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B C représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de quatre points de son permis de conduire, a constaté son invalidité pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - l'urgence résulte de ce que la détention du permis de conduire est indispensable à ses fonctions de technicien de maintenance au sein d'une société spécialisée dans les activités de télécom (installation, dépannage), activité itinérante tous les jours de la semaine à l'aide du véhicule mis à sa disposition par son employeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, en premier lieu, il a effectué un stage le 9 et 10 novembre 2022 avant qu'une décision 48SI lui soit régulièrement notifiée par courrier LRAR le 22 novembre 2022 ; or, la demande de reconstitution de points présentée à la suite d'un stage de récupération de points accompli antérieurement à la notification d'une décision prononçant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul doit être satisfaite et ainsi son permis devait être crédité de quatre points avant la décision attaquée ; en second lieu, l'administration n'a pas satisfait, pour les infractions des 26 mai 2020, 12 avril 2022 et 14 mai 2022, les exigences d'information préalable obligatoires posées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; il a fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées qui n'ont pas été reçues ni payées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions relatives à l'enregistrement du stage effectué les 9 et 10 novembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite eu égard aux exigences de sécurité publique, et au comportement dangereux du requérant, lequel ne peut invoquer sa situation professionnelle pour bénéficier d'une immunité ; - il ressort du relevé d'information intégral que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 novembre 2022 a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de quatre points ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 2209679 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle. Il résulte de l'instruction que M. C exerce une activité de technicien de maintenance au sein d'une société spécialisée dans les activités de télécom (installation, dépannage), dont il fait valoir qu'elle est itinérante tous les jours de la semaine à l'aide du véhicule mis à sa disposition par son employeur. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en l'espace de vingt-neuf mois, l'intéressé a commis cinq infractions dangereuses, consistant notamment en un franchissement de ligne continue ou l'usage d'un téléphone en conduisant et il incombe au juge des référés de prendre en compte les exigences de la protection de la sécurité routière. Dans l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens invoqués. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300063_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA