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TA86 · étrangers JU — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300063_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A, représentée Me Lamy-Rabu demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré l'attestation de sa demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire d'Angers sur la paternité de M. D à l'égard de l'enfant Biagou ;
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- le préfet de la Charente n'a pas pris en considération l'ensemble de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 octobre 1985 à Guiberoua (Côte d'Ivoire), est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2019 munie d'un passeport ivoirien valide du 14 août 2019 au 13 août 2024 et d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 octobre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a retiré l'attestation de la demande d'asile de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ".
3. Mme A soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'aurait pas pris en compte la circonstance qu'elle est mère d'un petit garçon né le 26 février 2020 à Niort. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française. Il ressort, au demeurant, des pièces produites qu'il existe un doute sur la nationalité de l'enfant qui a justifié le refus de lui délivrer une carte nationale d'identité. Dès lors que Mme A a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 février 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 3 octobre 2022 et que la décision litigieuse a été prise sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen de la situation de Mme A ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300063Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300063_20230222
Données disponibles
- Texte intégral