TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300063_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme E D B, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision de refus de séjour, que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation et méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France ;
- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de fait en retenant qu'elle présentait à l'appui de sa demande de titre de séjour une 3ème inscription successive en 1ère année de Master " Langue Etrangères Appliquées (LEA) - parcours " jurilinguisme " ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu :
- l'ordonnance du 22 février 2022 par laquelle le président du tribunal a pris acte du désistement de Mme D B concernant ses conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante équatorienne née en 1994, Mme E D B est entrée régulièrement en France le 30 août 2013 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Son droit au séjour a été renouvelé jusqu'au 22 novembre 2022. Le 2 novembre 2022, elle a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
3. Ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du 22 février 2022 susvisée, Mme D B, qui n'a pas maintenu ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour du 15 décembre 2022 dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance n° 2300062 du 19 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision au motif qu'il n'existait pas de doute sérieux quant à sa légalité, est réputée s'être désistée de ces conclusions. Il s'ensuit que l'intéressée doit être regardée, dans la présente instance, comme demandant l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne en tant uniquement qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
4. Mme D B n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D B tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme E D B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300063_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel