TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300063_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B C, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement et d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire portant sur la véracité de la carte de résident émise le 20 août 2021 par les autorités espagnoles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions et que le motif tiré de ce que sa carte de résident délivrée par les autorités espagnoles serait un faux est entaché d'erreur ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 25 juillet 1980, a sollicité, par un courrier reçu le 20 juillet 2022 par la préfète de Vaucluse, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 3 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / () ". 3. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la circonstance que le titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles dont se prévalait l'intéressé était un faux, l'arrêté en litige se référant à la saisine le 21 novembre 2022 du centre de coopération policière et douanière du Perthus et de la réponse apportée par ce service selon laquelle M. C ne dispose pas de titre de résidence en Espagne. Toutefois, alors que le requérant conteste fermement le motif ainsi retenu, la préfète de Vaucluse n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas fait suite à la mesure d'instruction diligentée le 30 janvier 2023 par le tribunal tendant à la production de la demande effectuée le 21 novembre 2022 auprès du centre de coopération policière et douanière du Perthus relative au titre de séjour de M. B C et de la réponse du même jour de ce centre. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir, en l'état des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour prise le 3 décembre 2022 par la préfète de Vaucluse doit être annulée, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par le requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. C, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 3 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300063_20230328
Données disponibles
- Texte intégral