TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300063_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier et le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Françoise Abenaqui, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF n°2022/394 du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai de départ et avec une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour mention vie prive et familiale l'autorisant à travailler à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/001974 du 10 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 9 octobre 2002. Il est entré irrégulièrement sur le territoire le 4 mai 2019 selon ses dires. Le 10 octobre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Le 11 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour pour une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". De plus, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès son arrivée en Guadeloupe, M. A a été scolarisé en classe de 2nde technologique spécialité chaudronnerie industrielle avant d'obtenir son certificat professionnel agricole spécialité jardinier paysagiste, mention bien, le 2 novembre 2022 mais postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, au jour où celui-ci a été pris il poursuivait ses études au sein de la maison rurale de Petit-Canal. Il est logé à titre gratuit. Si M. A allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, il n'en rapporte pas la preuve. De plus, au regard de son arrivée récente en Guadeloupe, le requérant ne démontre pas avoir des liens personnels et familiaux intenses, durables et stable sur le territoire national. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait été pris en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300063_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel