TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300063_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 21 février et 23 novembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport français à l’enfant D... A..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 28 janvier 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet de l'Aube, sinon de la Moselle de délivrer à l’enfant D... A... une carte nationale d’identité française et un passeport français à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n’est pas compétent pour apprécier le lien de filiation l’unissant à son enfant D... A..., détentrice d’un certificat de nationalité française ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatifs aux passeports ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas la fraude ; - les circonstances de fait évoquées par le préfet ne sont pas de nature à établir qu’il n’est pas le père de l’enfant D... A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatifs aux passeports ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Boukara, représentant M. B.... Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 5 décembre 2023. Considérant ce qui suit : Le 27 juillet 2018, M. B..., ressortissant français, a déposé une demande de carte nationale d’identité et de passeport français à la mairie de Troyes pour l’enfant D... A... Nkassa Bissaridi, née le 19 juillet 2018 à Troyes. Par une lettre du 20 juin 2019, le pôle fraude du centre d’expertise et de ressources des titres (CERT) a informé M. B... que l’instruction de sa demande avait fait naître un doute sur la réalité du lien de filiation entre l’enfant D... A... et lui-même. Par une décision du 18 janvier 2022, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à l’enfant D... A.... Par une lettre du 28 janvier 2022, M. B... a adressé un recours hiérarchique au ministre de l’intérieur et des outre-mer, resté sans réponse. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur l’admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…). ». Le II de l’article 4 du même décret dispose que : « La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ». L’article 30 du même code dispose que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». En outre, aux termes de l’article 310-1 du même code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (…). ». Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article 316 de ce code : « Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (…). ». Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de carte nationale d’identité. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. Pour refuser de délivrer la carte nationale d’identité et le passeport français demandés, le préfet a estimé qu’il existait un doute sérieux sur la réalité du lien de filiation unissant le requérant à l’enfant D... A.... Pour caractériser la fraude, le préfet a pris en considération la circonstance que le requérant ne justifiait pas qu’il était au Congo au moment de la conception de l’enfant, ni qu’il s’y rendait régulièrement depuis la naissance de l’enfant, que les parents ne possédaient pas de domicile commun, que la mère de l’enfant était en situation irrégulière sur le territoire français au moment de la naissance de l’enfant, que l’enfant a été reconnue par anticipation le 31 mai 2018, deux mois avant sa naissance et, enfin, que M. B... ne contribuait ni à l’éducation, ni à l’entretien de l’enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie des pages du passeport congolais du requérant, qu’il était présent au Congo au moment de la conception de l’enfant. Par ailleurs, les autres éléments susmentionnés pris en considération par le préfet ne suffisent pas à établir que M. B... ne serait pas le père biologique de l’enfant. Dès lors, l’administration n’établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de la jeune D... A... par le requérant. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale attaquée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d’injonction : En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de la Moselle délivre à l’enfant D... A... une carte nationale d’identité et un passeport français sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : M. B... ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Boukara, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boukara de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où M. B... ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à l’enfant D... A..., ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique formé par le requérant le 28 janvier 2022, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à l’enfant D... A... une carte nationale d’identité et un passeport français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Boukara, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Boukara, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où M. B... ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Boukara et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300063_20240123
Données disponibles
- Texte intégral