TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300064_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées les 11, 17 et 23 janvier et 16 février 2023, M. A D, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite d'office passé ce délai ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tchadien, est entré en France le 31 août 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Ce titre de séjour lui a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement formulée par l'intéressé pour l'année universitaire 2022-2023, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, inscrit pour l'année universitaire 2022-2023 en licence informatique à l'université de Limoges, a été inscrit à cette même formation pour les années universitaires 2020-2021, puis 2021-2022 sans qu'il ne soit en mesure de valider ce niveau de formation en raison d'absences injustifiées et de défaillances. Si l'intéressé établit avoir rencontré des problèmes de santé notamment en 2022, les attestations et certificats produits au dossier ne sont pas suffisants pour expliquer les échecs successifs rencontrés par le requérant par ses seuls problèmes médicaux. Dans ces conditions, et en dépit de l'attestation produite par les co-directeurs de la licence informatique dans laquelle est inscrit l'intéressé pour l'année universitaire en cours, M. D n'est pas fondé, compte tenu de son absence de progression dans son cursus universitaire pendant deux années, à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète aurait commis une erreur de fait en retenant dans sa décision d'une part, qu'il n'avait validé aucune des deux années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, d'autre part, son absence de sérieux et d'investissement dans ses études.
6. En troisième lieu, M. D, célibataire et sans enfant est entré relativement récemment en France à l'âge de 19 ans. Par les seules pièces qu'il produit, il ne justifie nullement avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur ce territoire. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Tchad. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne donne pas vocation à rester durablement en France, c'est sans méconnaître son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D aux fins d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2300064
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300064_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel